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10/03/2014 | FRANCE | N°C3937

France | France, Tribunal des conflits, 10 mars 2014, C3937


Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 septembre 2013, l'expédition de l'arrêt du 20 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'un appel de M. C... F..., de Mme E...B..., épouseF..., de M. A...F...et de M. D... F...contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 août 2011 rejetant leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) et de l'Etat, d'une part, à verser la somme de 331 307,39 euros à M. et Mme C...F..., la somme de 71 157,23 euros à M. A...F...et la somme de 80 146,

23 euros à M. D...F..., assorties des intérêts de droit, e...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 septembre 2013, l'expédition de l'arrêt du 20 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, saisie d'un appel de M. C... F..., de Mme E...B..., épouseF..., de M. A...F...et de M. D... F...contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 25 août 2011 rejetant leurs demandes tendant à la condamnation de la commune de Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) et de l'Etat, d'une part, à verser la somme de 331 307,39 euros à M. et Mme C...F..., la somme de 71 157,23 euros à M. A...F...et la somme de 80 146,23 euros à M. D...F..., assorties des intérêts de droit, en réparation du préjudice résultant pour eux de l'absence de restitution des objets mobiliers appréhendés lors de l'évacuation de l'immeuble sis 34, promenade Marx Dormoy à Gournay-sur-Marne, où ils résidaient, d'autre part, à verser à chacun d'eux une somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêt pour résistance abusive, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 2 mars 2002 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. C... F..., à Mme E...B..., épouseF..., à M. A...F..., à M. D... F..., à la commune de Gournay-sur-Marne et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, par arrêt du 13 octobre 1993, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a condamné M. C...F..., coupable d'avoir procédé à une construction sans autorisation sur l'immeuble où il résidait, 34 promenade Marx Dormoy à Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), notamment à mettre en conformité les lieux dans un délai de six mois à compter de cette décision, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; que le maire de la commune de Gournay-sur-Marne, estimant que M. F...n'avait pas satisfait à son obligation, a procédé à la liquidation de l'astreinte en application de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, et a fait notamment délivrer à l'intéressé deux procès-verbaux de saisie-vente, le 18 novembre 1996 puis le 6 avril 1998 ; que les biens ayant fait l'objet de ces procès-verbaux ont été vendus aux enchères publiques respectivement les 27 avril et 29 juin 1998 ; que, par un arrêt du 4 mai 1999, lui aussi devenu définitif, la cour d'appel de Paris a jugé que M. F...avait satisfait à l'obligation de mise en conformité prescrite par l'arrêt du 13 octobre 1993 et a annulé la saisie pratiquée le 18 novembre 1996 à son encontre ;

Considérant, d'autre part, que le maire de la commune de Gournay-sur-Marne a pris, le 3 février 1997, en application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors en vigueur, un arrêté de péril imminent concernant les immeubles de la copropriété sise au 34, promenade Marx Dormoy ; que l'article 3 de cet arrêté imposait aux occupants d'évacuer les lieux sous huit jours ; que M. F...ainsi que son épouse et ses deux enfants majeurs, Jack et Stéphane, n'ayant pas quitté les lieux, il a été procédé à leur évacuation d'office ainsi qu'au déménagement de l'ensemble de leurs biens meubles le 2 octobre 1997 ;

Considérant que les consorts F...demandent que la commune de Gournay-sur-Marne et l'Etat soient condamnés à leur verser des sommes correspondant à la valeur des biens emportés le 2 octobre 1997 et dont ils n'auraient pas pu obtenir la restitution ainsi que des dommages-intérêts pour " résistance abusive " ; que, par ordonnance du 2 mars 2002, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour connaître de ce litige ; que, par arrêt du 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a décliné la compétence de la juridiction administrative pour en connaître et a décidé de saisir le Tribunal en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Considérant que la créance dont la commune de Gournay-sur-Marne a poursuivi le recouvrement forcé à l'encontre de M. F...en faisant procéder à la saisie puis à la vente de certains de ses biens trouvait son fondement dans la condamnation prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 13 octobre 1993 ; que la liquidation et le recouvrement de l'astreinte pour le compte de la commune étant relatifs à l'exécution d'une décision judiciaire, la responsabilité des personnes publiques susceptible d'être engagée du fait de l'irrégularité des actes qui n'en sont pas détachables, ne peut être recherchée que devant la juridiction judiciaire ; qu'ainsi, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les consorts F...à la commune de Gournay-sur-Marne et à l'Etat en tant qu'il porte sur les conséquences dommageables de la non restitution des biens ayant fait l'objet de saisie-vente le 18 novembre 1996 et le 6 avril 1998 ;

Considérant, en revanche, que le surplus du litige est relatif aux conséquences dommageables de l'exécution forcée de l'arrêté de péril imminent pris par le maire de la commune de Gournay-sur-Marne le 3 février 1997 sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il met ainsi en cause la responsabilité de l'administration dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives de puissance publique et relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant les consorts F...à la commune de Gournay-sur-Marne et à l'Etat en tant qu'il porte sur les conséquences dommageables de la non restitution des biens ayant fait l'objet de saisie-vente le 18 novembre 1996 et le 6 avril 1998.

Article 2 : L'ordonnance du 2 mars 2002 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle porte sur la partie du litige mentionnée à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ce tribunal.

Article 3 : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant les consorts F...à la commune de Gournay-sur-Marne et à l'Etat en tant qu'il porte sur les conséquences dommageables invoquées par les consorts F...autres que celles mentionnées à l'article 1er.

Article 4 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 20 juin 2013 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il porte sur la partie du litige mentionnée à l'article 3. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant cette cour.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3937
Date de la décision : 10/03/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3937
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