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10/03/2014 | FRANCE | N°C3936

France | France, Tribunal des conflits, 10 mars 2014, C3936


Vu, enregistrées à son secrétariat les 27 août et 30 décembre 2013, la requête et les observations présentées pour MmeB..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Saint-Joseph (la commune) à réparer les préjudices nés de l'intervention des services municipaux sur sa propriété et, d'une façon générale, des conséquences de l'écoulement des eaux pluviales sur sa propriété à la suite du conf

lit négatif résultant de ce que :

1) par un jugement du 1er octobre 2009 ...

Vu, enregistrées à son secrétariat les 27 août et 30 décembre 2013, la requête et les observations présentées pour MmeB..., tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, détermine l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur sa demande tendant à obtenir la condamnation de la commune de Saint-Joseph (la commune) à réparer les préjudices nés de l'intervention des services municipaux sur sa propriété et, d'une façon générale, des conséquences de l'écoulement des eaux pluviales sur sa propriété à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par un jugement du 1er octobre 2009 le tribunal administratif de Saint-Denis a décliné la compétence de l'ordre administratif pour connaître des conclusions dirigées contre les voisins, personnes privées, et les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune pour voie de fait ;

2) par une ordonnance du 27 juin 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a dit que le litige ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu les décisions précitées ;

Vu, enregistrées le 24 décembre 2013, les observations présentées par la SCP Thouin-Palat, Boucard pour la commune de Saint-Joseph tendant, à titre principal, au rejet de la requête au motif que ces deux décisions ne caractérisent pas l'existence d'un conflit négatif et, à titre subsidiaire, à la compétence de la juridiction administrative au motif de l'absence de voie de fait ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M.A..., au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre des outre-mer qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray pour

MmeB...,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 : " Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées " ;

Considérant, sur les demandes dirigées contre la commune, d'une part, que si le tribunal administratif s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de Mme B...relatives à l'intervention des services municipaux sur sa propriété au motif de l'existence alléguée d'une voie de fait, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a relevé, à la lecture du rapport d'expertise, que la commune n'était pas intervenue sur le fonds de Mme B...et a constaté l'absence de voie de fait susceptible d'attraire la connaissance de ces demandes aux juridictions de l'ordre judiciaire ; que, d'autre part, le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme B...relative aux conséquences de l'écoulement des eaux pluviales sur sa propriété au motif que la stagnation des eaux de ruissellement et les inondations subséquentes trouvaient leur origine dans la circonstance que le propriétaire de la parcelle située en aval avait érigé un mur empêchant l'écoulement des eaux ; qu'il résulte de ce qui précède que les décisions déférées n'ont pas donné lieu à une double déclaration d'incompétence dans les conditions prévues par le décret du 26 octobre 1849 en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la commune ;

Considérant, sur les demandes dirigées contre M.A..., que le juge administratif et le juge judiciaire se sont successivement déclarés incompétents pour en connaître ; qu'il en résulte un conflit négatif de compétence ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au Tribunal qu'à la suite de l'ordonnance du juge de la mise en état la juridiction judiciaire aurait statué sur le litige ; qu'ainsi, il y a lieu de se prononcer sur la compétence ;

Considérant qu'il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître des demandes dirigées par une personne privée contre une autre personne privée en raison de l'obstacle à l'écoulement des eaux pluviales que celle-ci aurait créé sur son fonds ; que c'est à tort que le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Pierre s'est déclaré incompétent pour en connaître ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée en tant qu'elle concerne le litige l'opposant à la commune de Saint-Joseph.

Article 2 : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme B...à M.A....

Article 3 :L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 27 juin 2013 est annulée en tant qu'elle a jugé que le litige ne relevait pas de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur les demandes formées par Mme B...contre M.A....

Article 4 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3936
Date de la décision : 10/03/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3936
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