La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2014 | FRANCE | N°C3935

France | France, Tribunal des conflits, 10 mars 2014, C3935


Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 août 2013, l'expédition du jugement du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille, saisi par M. A...d'une demande tendant à ce que le décret du 5 décembre 1972 le libérant de son allégeance envers la France soit annulé et à ce qu'il soit jugé qu'il n'a jamais perdu la nationalité française, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 31 mars 2010 par laquelle le président de la 3èm

e chambre du tribunal administratif de Nîmes, saisi d'une requête tendant à...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 août 2013, l'expédition du jugement du 10 juillet 2013 par lequel le tribunal de grande instance de Marseille, saisi par M. A...d'une demande tendant à ce que le décret du 5 décembre 1972 le libérant de son allégeance envers la France soit annulé et à ce qu'il soit jugé qu'il n'a jamais perdu la nationalité française, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 31 mars 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes, saisi d'une requête tendant à l'annulation du décret visé ci-dessus, s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées le 26 septembre 2013, les observations du ministre de l'intérieur tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente au motif que la demande de M. A...est dirigée contre un acte administratif ;

Vu, enregistrées le 18 octobre 2013, les observations du garde des sceaux, ministre de la justice tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, au motif que M. A...conteste la légalité d'un acte administratif ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la nationalité française ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A...demande l'annulation du décret du 5 décembre 1972 par lequel il a été libéré de son allégeance à l'égard de la France, en application de l'article 91 du code de la nationalité française ; que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d'un tel litige ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître de la demande de M. A...tendant à l'annulation du décret du 5 décembre 1972 le libérant de son allégeance envers la France.

Article 2 : L'ordonnance du 31 mars 2010 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nîmes est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 juillet 2013.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3935
Date de la décision : 10/03/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3935
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award