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10/03/2014 | FRANCE | N°C3933

France | France, Tribunal des conflits, 10 mars 2014, C3933


Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 juillet 2013, l'expédition de l'arrêt n° 13LY00766 du 4 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une requête de M. B... A...tendant à l'annulation du jugement n° 0903719 du 24 janvier 2013 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Université Joseph Fourier - Grenoble I à lui verser 100 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la production d'un faux document dans le cadre d'une procédure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, a renvoyé au

Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 juillet 2013, l'expédition de l'arrêt n° 13LY00766 du 4 juillet 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une requête de M. B... A...tendant à l'annulation du jugement n° 0903719 du 24 janvier 2013 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Université Joseph Fourier - Grenoble I à lui verser 100 000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la production d'un faux document dans le cadre d'une procédure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt du 28 janvier 2009 par lequel la cour d'appel de Grenoble s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 21 octobre 2013, les observations présentées par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient que l'action en responsabilité engagée par M. A...se rattache à un acte de production d'une charte de doctorat dans le cadre d'une procédure judiciaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble, dont elle ne saurait être détachée ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M.A..., au président de l'Université Joseph Fourier - Grenoble I, et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Frédéric Desportes, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M A...a saisi le 3 juillet 2007 le tribunal de grande instance de Grenoble d'une action contre l'Université Joseph Fourier- Grenoble I en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis, en sa qualité de directeur général de la société Microvitae Technologies, compte tenu de la production par l'université d'un faux allégué dans le cadre d'une procédure engagée par la société contre l'université devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble et close par ordonnance du 30 juillet 2004 ; que le conseiller de la mise en l'état du tribunal de grande instance de Grenoble s'est déclaré incompétent pour connaitre de cette action en responsabilité engagée à l'encontre d'une personne publique ; que par arrêt du 28 janvier 2009, la cour d'appel de Grenoble a confirmé l'incompétence du juge judiciaire pour connaître de ce litige ; que M A...a alors saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de l'Université Joseph Fourier - Grenoble I à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en conséquence de la production par l'université d'un faux allégué dans le cadre de l'instance engagée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble ; que par jugement du 24 janvier 2013, le tribunal administratif a rejeté au fond sa demande ; que saisie en appel, la cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 4 juillet 2013, a estimé que le litige relevait de la compétence des juridictions judiciaires mais, compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 janvier 2009 devenu définitif, a sursis à statuer et a renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant que les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; que la production d'un document dans le cadre d'une instance engagée devant le juge judiciaire n'est pas détachable de cette procédure, quelle que soit la personne ayant produit ce document ; que par suite le litige opposant M A...à l'université Joseph Fourier - Grenoble I relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M A...à l'université Joseph Fourier - Grenoble I.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 28 janvier 2009 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Lyon est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'arrêt rendu le 4 juillet 2013 par cette cour.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3933
Date de la décision : 10/03/2014
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: M. Desportes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2014:C3933
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