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09/12/2013 | FRANCE | N°C3923

France | France, Tribunal des conflits, 09 décembre 2013, C3923


Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 mai 2013, l'expédition de l'ordonnance rendue le 7 mai 2013 par le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de M. D... A... tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2011 par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint-Nazaire a désigné Me B... C...pour être son avocat postulant dans le cadre des procédures où il est partie devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié

, le soin de décider sur la question de la compétence ;

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 29 mai 2013, l'expédition de l'ordonnance rendue le 7 mai 2013 par le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes, saisi d'une demande de M. D... A... tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 2011 par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint-Nazaire a désigné Me B... C...pour être son avocat postulant dans le cadre des procédures où il est partie devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance du 19 décembre 2012 par laquelle le conseiller de la mise en état de la procédure suivie devant la cour d'appel d'Angers s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 12 juillet 2013, les observations présentées pour M. A...par la SCP Bouzidi, Bouhanna tendant à ce que la compétence de la juridiction administrative soit reconnue pour connaître du litige au motif qu'en désignant un avocat, hors du cas où sont remplies les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle, le bâtonnier a excédé ses pouvoirs ;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 12 juillet 2013, les observations présentées pour l'Ordre des avocats de Saint-Nazaire tendant à ce que la compétence de la juridiction judiciaire soit reconnue pour connaître du litige au motif que la désignation d'un avocat par le bâtonnier, même hors du cas où sont remplies les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle, relève de la compétence du juge judiciaire ;

Vu, enregistrées à son secrétariat le 23 juillet 2013, les observations présentées par la ministre de la justice tendant à ce que la compétence de la juridiction judiciaire soit reconnue pour connaître du litige au motif que le contrôle des actes par lequel le bâtonnier désigne un avocat relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. E... qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'Etat ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment son article 34, repris à l'article R. 771-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Baraduc et Duhamel pour l'Ordre des avocats de Saint-Nazaire,

- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.A..., en raison de la décision de son avocat postulant de ne plus le représenter dans le cadre des instances qu'il avait engagées devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, a demandé au bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint-Nazaire de lui désigner un avocat ; que par décision du 23 juin 2011, le bâtonnier a fait droit à sa demande et désigné un avocat pour le représenter devant le tribunal de grande instance ; que, toutefois, M. A... a contesté cette décision devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers et ce dernier, par ordonnance du 19 décembre 2012, a rejeté la contestation au motif tiré de l'incompétence du juge judiciaire ; que saisi par M. A...d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 23 juin 2011, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, par ordonnance du 7 mai 2013, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence et sursis à statuer sur la demande de M. A... jusqu'au règlement de cette question de compétence par le Tribunal ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que les décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions relèvent en principe du juge judiciaire ; que les décisions que le bâtonnier peut être appelé à prendre pour désigner un avocat, tant en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que sur le fondement de l'article 419 du code de procédure civile, lesquelles dispositions n'impliquent aucune appréciation du fond du litige, relèvent de la compétence du juge judiciaire ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du recours de M. A... contre la décision du 23 juin 2011 du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Saint-Nazaire désignant un avocat pour le représenter devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.

Article 2 : L'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Angers du 19 décembre 2012 est déclarée nulle et non avenue en tant qu'elle a décliné la compétence judiciaire pour connaître de la décision du 23 juin 2011. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'ordonnance rendue le 7 mai 2013.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3923
Date de la décision : 09/12/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - DIVERS CAS D`ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - LOI DU 31 DÉCEMBRE 1971 - COMPÉTENCE DE PRINCIPE DU JUGE JUDICIAIRE POUR CONNAÎTRE DES DÉCISIONS PRISES PAR LE BÂTONNIER DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS - CONSÉQUENCE - DÉCISIONS DU BÂTONNIER DÉSIGNANT UN AVOCAT AU TITRE DE L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 (AIDE JURIDICTIONNELLE) OU 425 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE (AVOCAT SE DÉCHARGEANT DE SON MANDAT DE REPRÉSENTATION) - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE - DÈS LORS QUE DE TELLES DÉCISIONS N'IMPLIQUENT AUCUNE APPRÉCIATION DU FOND DU LITIGE [RJ1].

17-03-01-02-05 Les décisions que le bâtonnier peut être appelé à prendre pour désigner un avocat, tant en application de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que sur le fondement de l'article 419 du code de procédure civile, relèvent de la compétence du juge judiciaire, dès lors qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le juge judiciaire est en principe compétent pour connaître des décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions et que les décisions par lesquelles celui-ci désigne un avocat en application de l'une ou l'autre de ces dispositions n'impliquent aucune appréciation du fond du litige de nature à justifier qu'il soit fait exception à cette règle.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - DÉSIGNATION PAR LE BÂTONNIER AU TITRE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE (ART - 3 DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991) ET DANS LE CAS OÙ UN AVOCAT ENTEND SE DÉCHARGER DE SON MANDAT DE REPRÉSENTATION (ART - 419 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE) - COMPÉTENCE POUR EN CONNAÎTRE - JURIDICTIONS JUDICIAIRES [RJ1].

37-04-04-01 Les décisions que le bâtonnier peut être appelé à prendre pour désigner un avocat, tant en application de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, que sur le fondement de l'article 419 du code de procédure civile, relèvent de la compétence du juge judiciaire, dès lors qu'il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que le juge judiciaire est en principe compétent pour connaître des décisions prises par le bâtonnier dans l'exercice de ses fonctions et que les décisions par lesquelles celui-ci désigne un avocat en application de l'une ou l'autre de ces dispositions n'impliquent aucune appréciation du fond du litige de nature à justifier qu'il soit fait exception à cette règle.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 2 avril 2012, Proyart c/ Ordre des avocats du barreau de Lille, n° 3830, p. 509.


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: M. Boccon-Gibod

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2013:C3923
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