Vu, enregistrée le 10 avril 2013, l'expédition de l'arrêt du 3 avril 2013 par lequel la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé par le directeur général des finances publiques contre un arrêt rendu le 14 novembre 2011 par la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant à la société le Domaine de Flotin, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 15 mai 2013, le mémoire présenté pour la société le Domaine de Flotin, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente par le motif que la taxe en cause est assimilable à une contribution indirecte ou à un droit d'enregistrement ;
Vu, enregistré le 7 juin 2013, le mémoire présenté pour le directeur général des finances publiques, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente par le motif que la taxe a le caractère d'un impôt direct ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan pour la société le Domaine de Flotin,
- les conclusions de Mme Anne-Marie Batut, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales que les contestations relatives aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées sont portées devant le tribunal administratif et que le tribunal de grande instance est compétent en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1529, inséré dans le code général des impôts par l'article 26 de la loi du 13 juillet 2006, les communes peuvent instituer une taxe forfaitaire sur la cession de terrains rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou une carte communale ; que cette taxe s'applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l'article 150 U du même code ; qu'elle est assise sur la plus-value dégagée lors de cette cession, le montant servant de base à la taxe ayant été initialement fixé forfaitairement, par les dispositions du III de l'article 1529, aux deux tiers du prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA ; qu'enfin, il résulte des IV et V du même article que la taxe est déclarée et versée selon les mêmes modalités que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value résultant de la même cession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la taxe prévue à l'article 1529 du code général des impôts, qui figure d'ailleurs dans un chapitre de ce code consacré aux impôts directs des communes, a le caractère d'un impôt direct ; que, par suite, les litiges relatifs à cette imposition relèvent de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant le directeur général des finances publiques à la société le Domaine de Flotin.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.