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18/11/2013 | FRANCE | N°C3908

France | France, Tribunal des conflits, 18 novembre 2013, C3908


Vu, enregistrés à son secrétariat les 5 février et 14 juin 2013, la requête et le mémoire en réplique présentés par M. A...B...tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :

1°) constate la contrariété existant entre l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 décembre 2004 et ceux de la cour d'appel de Toulouse des 3 juillet 2003 et 1er juillet 2011, le pourvoi contre ce dernier arrêt ayant été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2012 aboutissant au détriment de M.

B...à un déni de justice dès lors qu'il a été mis dans l'impossibilité d'obt...

Vu, enregistrés à son secrétariat les 5 février et 14 juin 2013, la requête et le mémoire en réplique présentés par M. A...B...tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :

1°) constate la contrariété existant entre l'arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 décembre 2004 et ceux de la cour d'appel de Toulouse des 3 juillet 2003 et 1er juillet 2011, le pourvoi contre ce dernier arrêt ayant été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2012 aboutissant au détriment de M. B...à un déni de justice dès lors qu'il a été mis dans l'impossibilité d'obtenir la réintégration à laquelle il avait le droit et a été privé du droit à indemnisation au titre de la violation du statut protecteur ;

2°) réglant l'affaire au fond, prononce la réintégration de M.B..., reconstitue sa carrière et condamne le département de la Haute-Garonne au paiement d'une somme provisionnelle de 350.000 euros sauf à parfaire à titre d'acompte sur les salaires que M. B... aurait dû percevoir depuis la date de son licenciement jusqu'à sa réintégration effective, soit du 21 mars 2000 jusqu'à ce jour ;

3°) condamne le département de la Haute-Garonne à payer à M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu, enregistré le 17 avril 2013, le mémoire en défense présenté par le département de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative par le motif que la condition tirée de l'identité d'objet n'est pas remplie et que les décisions critiquées ne présentent aucune contrariété ayant abouti à un déni de justice ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi du 20 avril 1932 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal ;

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché pour M.B...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 que les décisions définitives rendues par les juridictions de l'ordre administratif et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant ces deux ordres de juridiction et portant sur le même objet peuvent être déférées au Tribunal lorsque ces décisions présentent contrariété conduisant à un déni de justice ;

Considérant que, par jugement du 26 décembre 2002, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du ministre de la solidarité et de l'emploi en ce qu'elle avait autorisé le licenciement de M.B... ; que l'appel formé contre ce jugement a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 décembre 2004 ; que, par arrêt confirmatif du 1er juillet 2011, la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable l'action de M. B...tendant à sa réintégration et à l'indemnisation de son préjudice en application de l'article R. 1452-6 du code du travail au motif que les demandes auraient dû être formées au cours de la précédente instance dont elle avait été saisie aux fins de paiement de diverses indemnités liées à son licenciement ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 5 décembre 2012 ;

Considérant que, par suite, M. B...n'ayant pas été mis dans l'impossibilité d'obtenir la satisfaction à laquelle il avait droit par suite d'appréciations inconciliables entre elles portées par les juridictions des deux ordres soit sur des éléments de fait, soit en fonction d'affirmations juridiques contradictoires, il n'existe entre leurs décisions aucune contrariété conduisant à un déni de justice au sens des dispositions de la loi du 20 avril 1932 quant à sa demande de réintégration, quelles que soient les appréciations formulées par ces décisions sur la durée de la période de protection ; qu'il suit de là que les conclusions dont il a saisi le Tribunal des conflits ne sont pas recevables ;

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de la Haute-Garonne qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à M. B...la somme qu'il demande au titre de ces dispositions et, d'autre part, qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Haute-Garonne à ce même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Garonne en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3908
Date de la décision : 18/11/2013
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Yves Maunand
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2013:C3908
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