Vu, enregistrée à son secrétariat le 27 juin 2013, la requête présentée pour Mme A...tendant à ce que le Tribunal des conflits précise la portée de son dispositif et complète sa décision rendue le 17 juin 2013 sur renvoi du Conseil d'Etat saisi du litige opposant Mme A...à la commune de Saint-Etienne, et ayant déclaré nul et non avenu l'arrêt rendu le 23 septembre 2008 par la Cour de cassation, en renvoyant la cause et les parties devant le conseil des prud'hommes de Saint-Etienne ;
Vu la décision n° 3910 en date du 17 juin 2013 dont l'interprétation est demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, vice-président du Tribunal,
- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler pour MmeA...,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, lorsqu'une décision du Tribunal des conflits comporte une obscurité ou une ambiguïté ou bien une erreur ou omission matérielle, la partie intéressée peut, selon le cas, introduire une requête en interprétation ou en rectification ;
Considérant que par sa décision du 17 juin 2013, le Tribunal des conflits a déclaré l'arrêt en date du 23 septembre 2008 de la Cour de cassation nul et non avenu en tant qu'il avait déclaré la juridiction administrative compétente pour connaître des demandes de Mme A...à l'encontre de la commune de Saint-Etienne ; que cette décision, qui déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de ce litige et renvoie la cause et les parties devant la Cour de cassation aux fins qu'il soit statué, sur saisine de la partie la plus diligente, sur les mérites du pourvoi formé par Mme A...à l'encontre de l'arrêt du 27 juillet 2007 de la cour d'appel de Lyon, laquelle, saisie par le contredit de la demanderesse, s'était bornée à déclaré compétent le conseil des prud'hommes initialement saisi, ne comporte ni obscurité ni ambiguïté ni omission ;
Que, dès lors, la requête ne peut être accueillie ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.