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08/07/2013 | FRANCE | N°C3919

France | France, Tribunal des conflits, 08 juillet 2013, C3919


Vu la lettre, enregistrée à son secrétariat le 10 avril 2013, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. B... A...à la société AGF IART, devenue la société Allianz IARD SA, devant la cour d'appel de Paris ;

Vu le déclinatoire, présenté le 11 juin 2012 par le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de ce litige par les motifs que, sous couvert d'une contestation relative à l'exécution fautiv

e d'un contrat de travail, le litige porte, en réalité, sur les décisions ...

Vu la lettre, enregistrée à son secrétariat le 10 avril 2013, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. B... A...à la société AGF IART, devenue la société Allianz IARD SA, devant la cour d'appel de Paris ;

Vu le déclinatoire, présenté le 11 juin 2012 par le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente pour connaître de ce litige par les motifs que, sous couvert d'une contestation relative à l'exécution fautive d'un contrat de travail, le litige porte, en réalité, sur les décisions administratives ayant autorisé la rupture de ce contrat ;

Vu l'arrêt du 20 septembre 2012 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence et sursis à statuer ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 2012 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2012 au parquet de la cour d'appel de Paris, le mémoire présenté par M.A..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit par les motifs que le juge judiciaire est compétent pour connaître du litige, qui porte sur la condamnation de l'employeur à verser des indemnités en raison de l'exécution fautive d'un contrat de travail antérieurement à un licenciement et non sur les conditions de ce licenciement ;

Vu, enregistré le 30 avril 2013, le nouveau mémoire, présenté pour M.A..., tendant à l'annulation de l'arrêté de conflit et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, par les mêmes motifs que ceux de son précédent mémoire et, en outre, par le motif que la circonstance que le juge judiciaire ait, le cas échéant, l'obligation de renvoyer certaines questions, à titre préjudiciel, au juge administratif, ne fait pas obstacle à sa compétence de principe ;

Vu, enregistré le 3 juin 2013, le mémoire présenté pour la société AGF IART, devenue la société Allianz IARD SA, tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit par les motifs que le juge administratif est compétent pour connaître du litige dans la mesure où la demande de dommages et intérêts de M. A...trouve son fondement dans la contestation des conditions de sa mise à la retraite par la société Allianz, lesquelles sont indissociablement liées à la légalité de la décision administrative autorisant son licenciement ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel pour la société AGF IART, devenue la société Allianz IARD SA et la SCP Blanc, Rousseau pour M.A...,

- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1237-5 du code du travail : " La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale .../ Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale :/ 1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle (...) " ;

Considérant que, par décisions non frappées de recours, l'inspecteur du travail puis le ministre du travail ont autorisé la société AGF IART, devenue la société Allianz IARD SA, à mettre à la retraite M. B...A..., salarié protégé, en application des dispositions de l'article L. 1237-5 du code du travail et de l'accord de branche conclu dans le secteur des assurances le 14 octobre 2004 et étendu le 29 juin 2005 ; que, par décision du 26 mai 2009, M. A... a été mis à la retraite à compter du 1er septembre 2009 ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le comportement fautif de son employeur durant l'exécution du contrat de travail ; qu'à cet égard, il a fait valoir que son employeur l'aurait privé du bénéfice du dispositif de départ volontaire mis en place dans l'entreprise en application du plan de sauvegarde de l'emploi signé en juillet 2008 ; que, par jugement du 2 novembre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence dont l'avait saisi le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et a sursis à statuer ; que, sur appel de la société Allianz IARD SA, la cour d'appel de Paris a rejeté, par un arrêt du 20 septembre 2012, le déclinatoire de compétence dont l'avait saisie le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et sursis à statuer ; que le préfet a élevé le conflit par un arrêté du 17 octobre 2012 ;

Considérant que si la juridiction judiciaire ne peut, sans méconnaître le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, contrôler les appréciations portées par l'autorité administrative lorsqu'elle autorise un employeur à rompre le contrat de travail qui le lie à un salarié protégé, elle n'en demeure pas moins compétente pour connaître, le cas échéant après appréciation par le juge administratif de la légalité de l'autorisation ainsi délivrée, de conclusions à fin d'indemnisation présentées par le salarié contre son ancien employeur et fondées sur un manquement de ce dernier à ses obligations nées du contrat de travail, qui, antérieur à la rupture, n'a pas été nécessairement pris en considération par l'autorité administrative lors de la procédure d'autorisation ;

Considérant qu'il suit de là que, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle sur la légalité de l'autorisation administrative afférente à la mise à sa mise en retraite, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions présentées par M. A... contre son ancien employeur, la société Allianz IARD SA, en ce qu'elles tendent à l'indemnisation des conséquences dommageables des manquements imputés à celle-ci dans l'application du plan de sauvegarde de l'emploi adopté dans la société ; que l'arrêté d'élévation du conflit pris par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, le 17 octobre 2012 doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 17 octobre 2012 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3919
Date de la décision : 08/07/2013
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: M. Boccon-Gibod

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2013:C3919
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