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18/02/2013 | FRANCE | N°C3881

France | France, Tribunal des conflits, 18 février 2013, C3881


Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 avril 2012, l'expédition du jugement du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de Mme C...dirigée contre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et relative aux droits qu'elle prétend détenir sur le logement qu'elle occupe à Bruay sur l'Escaut, propriété de la société Soginorpa, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 30 avril 2008 par lequel la cour d'a

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 avril 2012, l'expédition du jugement du 18 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de Mme C...dirigée contre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et relative aux droits qu'elle prétend détenir sur le logement qu'elle occupe à Bruay sur l'Escaut, propriété de la société Soginorpa, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 30 avril 2008 par lequel la cour d'appel de Douai a décliné sa compétence au profit des juridictions de l'ordre administratif ;

Vu, enregistré le 5 juillet 2012, le mémoire présenté pour l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs par la SCP Thouin-Palat et Boucard qui demande au Tribunal de statuer ce que de droit ;

Vu, enregistrées le 7 janvier 2013, les observations du ministre chargé du travail tendant à ce que soit reconnue la compétence du juge judiciaire au motif que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est substituée aux anciens employeurs constitués sous la forme d'établissements publics à caractère industriel et commercial dont les litiges avec leur personnel relevaient de ce même juge ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ainsi qu'à la société Soginorpa qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;

Vu le décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004 relatif à l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M.B..., ancien mineur D...du Nord et du Pas-de-Calais et son épouse MmeC..., occupaient gratuitement un logement à Bruay sur l'Escaut, propriété de la société Soginorpa ; que M. B...a quitté l'immeuble et demandé l'attribution d'un nouveau logement à titre gratuit en sa qualité d'ayant droit D...aux droits desquelles vient Charbonnages de France, Mme C...restant dans les lieux sans verser de loyer ; que, considérant qu'elle était occupante sans titre, la société Soginorpa a saisi le tribunal d'instance de Valenciennes aux fins d'obtenir son expulsion et sa condamnation au paiement des loyers impayés ; que Mme C...a appelé en garantie l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ; que par arrêt du 30 avril 2008, la cour d'appel de Douai, estimant que la demande en garantie de MmeC..., dirigée contre un établissement public administratif relevait de la compétence des juridictions administratives, a sursis à statuer et a invité les parties à saisir le juge administratif de la question préjudicielle relative aux droits de Mme C...à bénéficier de la gratuité du logement qu'elle occupe ; que par jugement du 18 avril 2012, considérant que le litige relevait des juridictions judiciaires en raison de sa nature, le tribunal administratif de Lille a sursis à statuer et a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de trancher la question de compétence ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, cette dernière a pour mission de garantir, au nom de l'Etat, les droits sociaux des anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi, l'Agence assume les obligations de l'employeur, en lieu et place des entreprises minières et ardoisières ayant définitivement cessé leur activité, envers leurs anciens agents relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et à leurs ayants droit (...) et qu'à ce titre, elle verse ou attribue l'ensemble des prestations dues aux anciens agents des entreprises minières et ardoisières ayant cessé définitivement leur activité, aux anciens agents de leurs filiales relevant du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines et à leurs ayants droit à l'exception, d'une part, de celles prévues par le code de la sécurité sociale et les textes relatifs au régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, et, d'autre part, de celles prévues conventionnellement qui peuvent leur être assimilées ; qu'aux termes de l'article 2, 11° du décret n° 2004-1466 du 23 décembre 2004, l'agence se substitue aux entreprises dans les contentieux relatifs aux droits et prestations relevant de sa compétence ainsi que dans ceux liés à la cessation d'activité des entreprises et relevant de sa compétence, notamment les contentieux relatifs au droit du travail ;

Considérant que les relations entre l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France et ses agents ou leurs ayant-droits étaient soumises à un régime de droit privé ; que, dès lors, les litiges d'ordre individuel susceptibles de naître entre l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et ces mêmes agents ou leurs ayants droit sur les prestations qu'ils estiment leur être dues au titre de leur qualité d'anciens salariés de Charbonnages de France ou ayants droit de ces derniers revêtent eux aussi, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 3 février 2004 et du décret du 23 décembre 2004, et ce nonobstant la circonstance que l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs est un établissement public administratif, un caractère de droit privé ;

Qu'il en résulte que le litige opposant Mme C...à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs relativement aux droits qu'elle prétend avoir sur le logement qu'elle occupe relève du juge judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme C...à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Douai est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a déclaré le juge judiciaire incompétent pour connaître de cette partie du litige dont il était saisi. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 18 avril 2012 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3881
Date de la décision : 18/02/2013
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Béraud
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2013:C3881
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