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17/12/2012 | FRANCE | N°C3888

France | France, Tribunal des conflits, 17 décembre 2012, C3888


Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 juin 2012, l'expédition du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de la société Electricité réseau distribution France (ERDF) tendant à la condamnation de la société Assainissement terrassement voirie (ATV) à lui payer la somme de 4.700,79 euros correspondant aux travaux de remise en état d'un câble électrique, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 27 mars

2008 par lequel le tribunal d'instance de Villejuif s'est déclaré incomp...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 juin 2012, l'expédition du jugement du 31 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Melun, saisi d'une demande de la société Electricité réseau distribution France (ERDF) tendant à la condamnation de la société Assainissement terrassement voirie (ATV) à lui payer la somme de 4.700,79 euros correspondant aux travaux de remise en état d'un câble électrique, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 27 mars 2008 par lequel le tribunal d'instance de Villejuif s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée aux sociétés ERDF et ATV, au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministère de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Maunand, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme ERDF, venant aux droits de la société Electricité de France, recherche la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle de la société ATV à la suite de la perforation, par le godet d'une pelle mécanique lui appartenant, d'un câble relevant du réseau de distribution électrique situé sur le territoire de la commune de Cachan (Val-de-Marne) ;

Considérant qu'en l'absence d'une disposition législative spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une autre personne privée, fût-elle concessionnaire d'une personne publique ; que, dès lors, sans qu'y fasse obstacle le fait que le dommage a été causé au domaine public de la commune concédante, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société ERDF à la société ATV.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Villejuif du 27 mars 2008 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 31 mai 2012 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3888
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Yves Maunand
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:C3888
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