La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2012 | FRANCE | N°C3879

France | France, Tribunal des conflits, 17 décembre 2012, C3879


Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 avril 2012, l'expédition du jugement du 30 août 2011 par lequel le Conseil des Prud'hommes de Nice, saisi d'une demande d'indemnisation de la perte de rémunération subie par M. A...du fait de son reclassement comme gestionnaire de la gare routière de l'aéroport de Nice Côte d'Azur après le transfert de l'activité de chauffeur de cars de pistes à une société sous-traitante a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnan

ce du 24 avril 2006 par laquelle le tribunal administratif de Nice s'est ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 avril 2012, l'expédition du jugement du 30 août 2011 par lequel le Conseil des Prud'hommes de Nice, saisi d'une demande d'indemnisation de la perte de rémunération subie par M. A...du fait de son reclassement comme gestionnaire de la gare routière de l'aéroport de Nice Côte d'Azur après le transfert de l'activité de chauffeur de cars de pistes à une société sous-traitante a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 24 avril 2006 par laquelle le tribunal administratif de Nice s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré 31 octobre 2012, le mémoire présenté pour la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur tendant à la compétence de la juridiction de l'ordre administratif pour connaître du litige, et à ce que soient déclarées nulles et non avenues la procédure introduite par M. A...devant le conseil des prud'hommes de Nice et l'ordonnance du 24 avril 2006 par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté d'office la requête présentée par M. A...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée au ministre de réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A...qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 portant homologation des modifications apportées au statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionale de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémy Schwartz, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M A...a été titularisé dans un emploi permanent à temps complet de chauffeur " transports en commun " à compter du 1er décembre 1975 par arrêté du 3 décembre 1975 du président de la chambre de commerce et d'industrie Nice- Côte d' Azur ; qu'affecté au service " opérations de piste " de l'Aéroport Nice- Côte d'Azur, il a été reclassé dans les fonctions de " gestionnaire gares routières " à compter du 1er mars 2002 ; que contestant ce changement de fonctions, il a saisi le tribunal administratif de Nice de conclusions indemnitaires ; que par ordonnance du 24 avril 2006 devenue définitive, le président de la 4éme chambre de ce tribunal a rejeté la demande de M A...comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que M A...a porté ses conclusions indemnitaires devant le conseil de prud'hommes de Nice ; que celui-ci, par jugement du 30 août 2011, a constaté la qualité d'agent public de MA..., décliné sa compétence pour connaître de ce litige et renvoyé la question de compétence au Tribunal des conflits en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;

Considérant que MA..., a été titularisé dans un emploi permanent à temps complet de la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur, sur le fondement de l'arrêté du 13 novembre 1973 portant statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie, pris en application de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ; que le litige opposant cet agent public à la chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur relève en conséquence de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M A...à la chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur.

Article 2 : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice en date du 24 avril 2006 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3879
Date de la décision : 17/12/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Rapporteur public ?: M. Boccon-Gibod

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:C3879
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award