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15/10/2012 | FRANCE | N°C3868

France | France, Tribunal des conflits, 15 octobre 2012, C3868


Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 janvier 2012, l'expédition de l'arrêt du 12 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une demande en paiement de la société Imprimerie A à l'encontre du comité régional du tourisme de Bourgogne, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 4 septembre 2008 par lequel le tribunal d'instance de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande au profit des juridictions a

dministratives ;

Vu, enregistré le 28 février 2012, le mémoire présenté...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 16 janvier 2012, l'expédition de l'arrêt du 12 janvier 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'une demande en paiement de la société Imprimerie A à l'encontre du comité régional du tourisme de Bourgogne, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 4 septembre 2008 par lequel le tribunal d'instance de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande au profit des juridictions administratives ;

Vu, enregistré le 28 février 2012, le mémoire présenté pour la société Imprimerie A par la SCP Piwnica et Molinié tendant à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître du litige au motif que le contrat litigieux à été passé pour le compte de la région Bourgogne ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l'intérieur, de l'Outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 131-1 à L. 131-10 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Béraud, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Piwnica-Molinié pour l'Imprimerie A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres en vue de l'édition de brochures d'information destinées au grand public et aux professionnels du tourisme, lancé par le comité régional du tourisme de Bourgogne constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, une convention tripartite a été conclue, entre ce comité, la société Imprimerie A, chargée de la fabrication de la brochure professionnelle "manuel de ventes Bourgogne 2006", et la société FTM-Presse, chargée de commercialiser et de réaliser des inserts publicitaires dont les recettes devaient servir à payer, à l'Imprimerie A, la fabrication de la brochure ; qu'en raison de la défaillance de la société FTM-Presse, placée en redressement judiciaire, la société Imprimerie A a assigné le comité régional du tourisme en paiement du coût de fabrication de ladite brochure ;

Considérant que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties au contrat agit pour le compte d'une personne publique ; que le rapport contractuel entre le comité régional de tourisme de Bourgogne et la société Imprimerie A lie deux personnes de droit privé ; qu'en l'espèce, aucun élément n'établit qu'en lançant l'appel d'offres et en faisant réaliser la brochure destinée à promouvoir les produits de la région, le comité régional de tourisme a agi pour le compte de celle-ci ; que, dès lors, le juge judiciaire est seul compétent pour connaître du litige qui oppose la société Imprimerie A au comité régional de tourisme de Bourgogne ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Imprimerie A au comité régional du tourisme de Bourgogne.

Article 2 : Le jugement du 4 septembre 2008 par lequel le tribunal d'instance de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande au profit des juridictions administratives est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour administrative d'appel de Lyon est déclarée nulle et non avenue à l'exception de l'arrêt rendu le 12 janvier 2012 ;

Article 4 : la présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3868
Date de la décision : 15/10/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - RÉGION - RAPPORTS AVEC LE COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME (ART - L - 131-3 DU CODE DU TOURISME) - APPEL D'OFFRES LANCÉ PAR CE COMITÉ EN VUE DE L'ÉDITION DE BROCHURES D'INFORMATION TOURISTIQUE PROMOUVANT LES PRODUITS DE LA RÉGION - ACTION MENÉE POUR LE COMPTE DE LA RÉGION - ABSENCE.

135-04 Un comité régional de tourisme, constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, n'agit pas par principe pour le compte de la région lorsqu'il lance un appel d'offres en vue de l'édition de brochures d'information touristique promouvant les produits de la région.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - TOURISME - COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME (ART - L - 131-3 DU CODE DU TOURISME) - APPEL D'OFFRES LANCÉ PAR CE COMITÉ EN VUE DE L'ÉDITION DE BROCHURES D'INFORMATION TOURISTIQUE PROMOUVANT LES PRODUITS DE LA RÉGION - ACTION MENÉE POUR LE COMPTE DE LA RÉGION - ABSENCE.

14-02-01-065 Un comité régional de tourisme, constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, n'agit pas par principe pour le compte de la région lorsqu'il lance un appel d'offres en vue de l'édition de brochures d'information touristique promouvant les produits de la région.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVÉES - CONTRAT CONCLU ENTRE UN COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME (ART - L - 131-3 DU CODE DU TOURISME) ET UNE IMPRIMERIE EN VUE DE L'ÉDITION DE BROCHURES D'INFORMATION TOURISTIQUE - COMITÉ RÉGIONAL N'AGISSANT PAS POUR LE COMPTE DE LA RÉGION.

17-03-02-03-01-01 Le rapport contractuel entre un comité régional de tourisme, constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et une imprimerie en vue de l'édition de brochures d'information destinées au grand public et aux professionnels du tourisme, lie deux personnes de droit privé et ressortit donc, en l'absence d'élément établissant qu'en faisant réaliser la brochure destinée à promouvoir les produits de la région, le comité régional de tourisme aurait agi pour le compte de cette dernière, de la compétence du juge judiciaire.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSÉS ENTRE PERSONNES PRIVÉES - CONTRAT CONCLU ENTRE UN COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME (ART - L - 131-3 DU CODE DU TOURISME) ET UNE IMPRIMERIE EN VUE DE L'ÉDITION DE BROCHURES D'INFORMATION TOURISTIQUE - COMITÉ RÉGIONAL N'AGISSANT PAS POUR LE COMPTE DE LA RÉGION.

39-01-02-02-05 Le rapport contractuel entre un comité régional de tourisme, constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901, et une imprimerie en vue de l'édition de brochures d'information destinées au grand public et aux professionnels du tourisme, lie deux personnes de droit privé. En l'absence d'élément établissant qu'en faisant réaliser la brochure destinée à promouvoir les produits de la région, le comité régional de tourisme aurait agi pour le compte de cette dernière, il ressortit donc de la compétence du juge judiciaire.


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Beraud
Rapporteur public ?: Mme Escaut

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:C3868
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