Vu, enregistrée à son secrétariat le 9 janvier 2012, l'expédition du jugement du 30 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) des Alpes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 152 668,07 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable du 27 décembre 2010, en réparation du préjudice résultant, pour l'un de ses assurés, de la faute de service commise par un fonctionnaire de police, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt en date du 13 septembre 2011 par lequel la cour d'appel de Grenoble s'est déclarée incompétente pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 5 mars 2012, le mémoire présenté pour M. B...A..., qui conclut, à titre principal, à la compétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, à la compétence de la juridiction judiciaire aux motifs que le préjudice allégué résulte essentiellement d'une opération de police administrative, l'assuré de la caisse ayant été interpellé à l'occasion d'un simple contrôle de police administrative ; que le fonctionnaire de police en cause n'a commis, en l'espèce, aucune faute personnelle ; que le renvoi du litige aux juridictions judiciaires pourrait aboutir à la condamnation du fonctionnaire à l'exclusion de l'Etat ;
Vu, enregistré le 8 mars 2012, le mémoire présenté pour la caisse RSI des Alpes, qui conclut, à titre principal, à la compétence de la juridiction judiciaire et, à titre subsidiaire, à la compétence de la juridiction administrative au motif que le litige est relatif à un dommage causé par un fonctionnaire de police dans le cadre d'une opération de police judiciaire ;
Vu, enregistré le 12 mars 2012, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire au motif que le litige est relatif à un dommage causé par un fonctionnaire de police dans le cadre d'une opération de police judiciaire ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à M. C...D..., qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 14 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lesourd pour la caisse RSI,
- les observations de la SCP Tiffreau-Corlay-Marlange pour M.A...,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'opération consistant à interpeller et appréhender un individu en application de l'article 14 du code de procédure pénale, relève de l'exercice de la police judiciaire ; que les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans de telles circonstances, et sans même qu'il soit besoin de déterminer si le dommage trouve son origine dans une faute personnelle détachable du service, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ;
Considérant que le litige qui oppose la caisse RSI des Alpes à l'Etat est relatif aux dommages causés par un fonctionnaire de police à l'occasion d'une interpellation motivée par le fait que la personne interpellée avait commis une infraction au code de la route ; qu'il en résulte que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de ce litige ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la caisse RSI des Alpes à l'Etat.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 13 septembre 2011 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de ce litige. La cause et les parties sont renvoyées dans cette mesure devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 30 décembre 2011.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.