Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 décembre 2011, l'expédition du jugement en date du 8 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, saisi par la société Avenance Enseignement et Santé d'une requête en annulation du titre exécutoire de 1.389.513 euros émis le 31 mai 2010 par la commune de Vierzon à son encontre, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence;
Vu l'ordonnance du 15 juin 2011 par lequel le président du tribunal de grande instance de Bourges a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du litige ;
Vu, enregistré le 20 février 2012, le mémoire présenté pour la commune de Vierzon qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre administratif, par le motif que la créance recouvrée par le titre exécutoire contesté est de nature administrative ;
Vu, enregistré le 16 mars 2012, le mémoire présenté pour la société Avenance Enseignement et Santé qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, par le motif que le titre exécutoire entend fonder la créance sur les stipulations d'un contrat de droit privé ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du tribunal des conflits a été notifiée au ministre de l'intérieur et des collectivités locales qui n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié, et notamment ses articles 34 et suivants ;
Vu l'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Pécaut-Rivolier, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Delaporte-Briard-Trichet pour la Sté Avenance Enseignement et Santé,
- les observations de la SCP Piwnica-Molinié pour la commune de Vierzon,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le 31 décembre 1991, la société Hexagone a conclu avec la commune de Vierzon, une convention de concession de service public en vue, d'une part, de la construction et de l'entretien des installations, et, d'autre part, de la gestion du service public de restauration scolaire et municipale, pour une durée de quinze ans ; que, le 22 septembre 1992, la société Hexagone a conclu avec la société Soferbail un contrat de crédit-bail pour le financement de la construction, suivi, le 5 août 1993, de la conclusion d'une convention tripartite entre les deux sociétés et la commune ; qu'à l'expiration de la concession, la commune a émis un titre exécutoire à l'encontre de la société Avenance Enseignement et Santé, venant aux droits de la société Hexagone, pour obtenir le remboursement de provisions qu'elle estimait lui avoir indûment versées ; que la société Avenance Enseignement et Santé a formé opposition à ce titre exécutoire dont elle a demandé l'annulation ;
Considérant que le litige, portant sur le recouvrement d'un trop perçu par la société Avenance Enseignement et Santé de la part de la commune de Vierzon, oppose la commune délégante à son délégataire du service public ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour en connaître ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour statuer sur la demande formée par la société Avenance Enseignement et Santé d'annulation du titre exécutoire délivré le 31 mai 2010 par la commune de Vierzon.
Article 2 : Le jugement du 8 décembre 2011 du tribunal administratif d'Orléans est déclaré nul et non avenu, en tant qu'il a décliné sa compétence pour connaître du litige. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure devant le tribunal de grande instance de Bourges est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance rendue le 8 décembre 2011 par le Président du tribunal de grande instance.
Article 4 : Les conclusions de la société Avenance Enseignement et Santé tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.