La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2012 | FRANCE | N°T1203840

France | France, Tribunal des conflits, 09 juillet 2012, T1203840


N° 3840

Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Paris
M. X... c/ Agent judiciaire du Trésor

Séance du 9 juillet 2012 Lecture du 9 juillet 2012

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'ordonnance du 14 septembre 2011 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, d'une part, le montant des vacations et frais kilométriques et de repas afférents à ses activités de conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Meaux

entre les mois de juin 2005 et décembre 2008, et d'autre part, des dommages-intérêts ...

N° 3840

Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Paris
M. X... c/ Agent judiciaire du Trésor

Séance du 9 juillet 2012 Lecture du 9 juillet 2012

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de l'ordonnance du 14 septembre 2011 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer, d'une part, le montant des vacations et frais kilométriques et de repas afférents à ses activités de conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Meaux entre les mois de juin 2005 et décembre 2008, et d'autre part, des dommages-intérêts en réparation du préjudice par lui subi en raison du défaut de paiement de ces sommes, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 8 avril 2010, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté par l'agent judiciaire du Trésor qui conclut à la compétence des juridictions de l'ordre administratif par les motifs que le litige, ne portant pas sur la fonction juridictionnelle des conseillers prud'hommes, concerne le paiement des indemnités dues aux conseillers prud'homaux, et, par là-même, l'organisation du service public de la justice ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministre de la justice, au ministre de l'économie et de l'industrie et à M. X..., qui n'ont pas produit de mémoires ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Pécaut-Rivolier, membre du Tribunal,- les observations de la SCP Ancel, Couturier et Meier pour l'Agent judiciaire du Trésor,- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'action engagée par M. X... tend à obtenir la condamnation de l'Etat au paiement de vacations et de frais afférents aux activités de conseiller prud'homal qu'il a exercées au conseil de prud'hommes de Meaux entre les mois de juin 2005 et décembre 2008, ainsi qu'au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison du défaut de paiement de ces sommes ;
Considérant que ces demandes, relatives aux dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes qui, en application de l'article L. 1423-15 du code du travail, sont à la charge de l'Etat, se rapportent à l'organisation du service public de la justice ; que, dès lors, il appartient à la juridiction administrative d'en connaître ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à l'Etat.
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 8 avril 2010 est nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal le 14 septembre 2011.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1203840
Date de la décision : 09/07/2012

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Service public - Organisation du service public de la justice - Demandes relatives aux dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes - Litige relatif au paiement de vacations et de frais afférents aux activités d'un conseiller prud'homal

Les demandes relatives aux dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes qui, en application de l'article L. 1423-15 du code du travail, sont à la charge de l'Etat, se rapportent à l'organisation du service public de la justice et relèvent dés lors de la compétence de la juridiction administrative. Tel est le cas des demandes tendant à obtenir la condamnation de l'Etat au paiement de vacations et de frais afférents aux activités d'un conseiller prud'homal, ainsi qu'au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à raison du défaut de paiement de ces sommes


Références :

loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

article L. 1423-15 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2012


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Avocat général : M. Collin (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:T1203840
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award