Vu, enregistrée le 27 février 2012 la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à l'Université de Strasbourg ;
Vu le déclinatoire de compétence adressé le 12 janvier 2011 au procureur général près la cour d'appel de Colmar par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, tendant à ce que la cour d'appel se déclare incompétente pour statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par l'Université de Strasbourg à la demande présentée à son égard par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin sur le fondement de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 12 janvier 2012 qui a rejeté ce déclinatoire et, statuant au fond, a déclaré prescrite la créance en cause ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 2012 par lequel le préfet a élevé le conflit ;
Vu, enregistré le 18 avril 2012, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et tendant à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige, par application de l'article 8 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, et à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, portant élévation de conflit ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à l'Université de Strasbourg, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 ;
Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,
- les observations de Maître Foussard, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 12 janvier 2012 :
Considérant qu'il résulte de l'article 8 de l'ordonnance du 1er juin 1828 que la juridiction qui rejette le déclinatoire de compétence doit surseoir à statuer pendant le temps laissé au préfet pour, s'il l'estime opportun, élever le conflit ; qu'il s'ensuit que l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 12 janvier 2012 doit être déclaré nul et non avenu en tant que, après avoir écarté le déclinatoire présenté par le préfet, il a statué au fond sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
Sur la compétence :
Considérant que les articles L.142-1 et L.142-2 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, "la juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription" ;
Considérant que le 12 juillet 2000, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg sa décision de lui faire supporter, à titre de sanction prise sur le fondement de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale, le paiement de l'intégralité des frais médicaux engagés à la suite d'un accident du travail survenu à l'un de ses agents et tardivement déclaré ; qu'à la fin de l'année 2008, après deux mises en demeure restées infructueuses, la caisse primaire d'assurance maladie, en vue d'obtenir le paiement de sa créance, a assigné, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, l'Université Louis Pasteur qui a opposé l'exception de prescription, sur le fondement de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
Considérant que, la créance étant née postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire, compétente pour connaître de la demande au fond qui relève du contentieux général de la sécurité sociale, de statuer sur le bien-fondé de cette exception de prescription ; qu'il suit de là que c'est à tort que le conflit a été élevé ;
Sur la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens:
Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 12 janvier 2012 est déclaré nul et non avenu, en tant qu'il statue au fond sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.
Article 2 : L'arrêté de conflit pris le 20 janvier 2012 par le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens est rejetée ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.