Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 novembre 2011, l'expédition du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi d'une demande de Madame Claudette A tendant à l'annulation de la décision par laquelle la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H) a rejeté sa demande d'attribution d'une prestation de compensation du handicap, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 4 mars 2010 par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistrées le 12 janvier 2012, les observations présentées par la Ministre des solidarités et de la cohésion sociale, tendant à ce que le Tribunal désigne la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige ; elle soutient que les dispositions du code de l'action sociale et des familles sont applicables au recours litigieux et désignent la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale compétente, indépendamment du motif du refus de la prestation ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte d'Or qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L.143-1 ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 3° Apprécier : (...) b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " (...) Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) " ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que le recours contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de la prestation de compensation du handicap relèvent quels que soient les motifs de ces décisions, de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, ainsi d'ailleurs que le prévoit désormais expressément l'article L.143-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que Mme A a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon, contre la décision du 21 janvier 2008 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ; que dés lors, ce recours ne peut relever que de la compétence du juge judiciaire ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte d'Or.
Article 2 : Le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Dijon en date du 4 mars 2010 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Dijon est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 3 novembre 2011.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.