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02/04/2012 | FRANCE | N°C3839

France | France, Tribunal des conflits, 02 avril 2012, C3839


Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 septembre 2011, l'expédition du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de M. A tendant à ce que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) soit condamnée à lui verser la somme de 1 659,50 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison d'un défaut d'information et de conseil sur la date d'ouverture de ses droits à une pension de retraite à taux plein par " méconnaissance d'une obligation de renseignements pesant sur tout profess

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 septembre 2011, l'expédition du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de M. A tendant à ce que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) soit condamnée à lui verser la somme de 1 659,50 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison d'un défaut d'information et de conseil sur la date d'ouverture de ses droits à une pension de retraite à taux plein par " méconnaissance d'une obligation de renseignements pesant sur tout professionnel envers les particuliers dont il gère les intérêts " , a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 3 juillet 2008 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée par M. A contre la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en tant que celle-ci serait fondée sur la méconnaissance d' " une obligation de renseignements pesant sur tout professionnel envers les particuliers dont il gère les intérêts " ;

Vu, enregistrées le 22 septembre 2011, les observations présentées par M. A qui déclare s'en remettre à la sagesse du Tribunal ;

Vu, enregistrées le 7 décembre 2011, les observations présentées par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé tendant à ce que le Tribunal désigne la juridiction judiciaire pour connaître du litige au motif que les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont compétents en vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale pour connaître des litiges portant sur le contentieux général de la sécurité sociale, y compris en matière indemnitaire et qu'en l'espèce la faute invoquée se rattache exclusivement à la méconnaissance de la législation de sécurité sociale ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Hubac, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et règlements de sécurité sociale...qui ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux. "; qu'en vertu de l'article L. 142-2 du même code : " Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale... " ;

Considérant que le litige soulevé par M. A tend à la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à lui verser une somme de 1.659,40 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'un manquement de cet organisme à son devoir d'information et de conseil sur la date d'ouverture de ses droits à une pension de retraite à taux plein, " en méconnaissance d'une obligation de renseignements pesant sur tout professionnel envers les particuliers dont il gère les intérêts " ;

Considérant que l'action en responsabilité engagée par un assuré contre l'organisme gestionnaire d'un régime de sécurité sociale auquel il est affilié au motif que les droits qu'il tient de ce régime auraient été méconnus, ne relève pas, par nature et quel qu'en soit le fondement, d'un contentieux autre que celui de la sécurité sociale ; que le différend qui oppose M. A à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ne peut, par suite, être porté que devant les juridictions judiciaires de sécurité sociale ;

D E C I D E :

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Article1 : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine en date du 3 juillet 2008 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de M. A tendant à la condamnation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à réparer le préjudice résultant d'un défaut d'information sur ses droits à retraite " en méconnaissance d'une obligation pesant sur tout professionnel envers les particuliers dont il gère les intérêts ". La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 16 décembre 2010.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3839
Date de la décision : 02/04/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: Mme Sylvie Hubac
Rapporteur public ?: M. Boccon-Gibod

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:C3839
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