La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2012 | FRANCE | N°C3833

France | France, Tribunal des conflits, 05 mars 2012, C3833


Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 juillet 2011, l'expédition du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de M. Romuald A tendant à l'annulation des délibérations en date des 21 mai et 26 juillet 2008 par lesquelles le centre communal d'action sociale de Caumont (Pas-de-Calais) a décidé de louer les parcelles cadastrées ZH 35 et ZL 27 à M. Alain B, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 20 ao

ût 2009 par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 juillet 2011, l'expédition du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de M. Romuald A tendant à l'annulation des délibérations en date des 21 mai et 26 juillet 2008 par lesquelles le centre communal d'action sociale de Caumont (Pas-de-Calais) a décidé de louer les parcelles cadastrées ZH 35 et ZL 27 à M. Alain B, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 20 août 2009 par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux de Montreuil-sur-Mer a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ; il soutient que, s'il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur la validité d'un bail rural passé en méconnaissance de l'article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime, il lui appartient, en revanche, de connaître de la contestation, par un candidat évincé, de l'attribution d'un bail rural sur des terres agricoles dont une personne publique est propriétaire ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à M. Romuald A et au centre communal d'action sociale de Caumont, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 411-15 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu'en revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet ;

Considérant que le litige qui oppose M. A au centre communal d'action sociale de Caumont (Pas-de-Calais) porte sur le refus de cet établissement public administratif de conclure un bail rural portant sur des terres agricoles appartenant à son domaine privé ; qu'il relève ainsi de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. A au centre communal d'action sociale de Caumont.

Article 2 : Le jugement du 7 juillet 2011 du tribunal administratif de Lille est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3833
Date de la décision : 05/03/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - CONTESTATION PAR UNE PERSONNE PRIVÉE DE L'ACTE PAR LEQUEL UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE INITIE - CONDUIT OU TERMINE AVEC ELLE UNE RELATION CONTRACTUELLE AYANT POUR OBJET LA VALORISATION OU LA PROTECTION DU DOMAINE PRIVÉ - SANS AFFECTER SON PÉRIMÈTRE NI SA CONSISTANCE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1] - CONTESTATION PAR UNE PERSONNE PRIVÉE DE L'ACTE PAR LEQUEL UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC REFUSE D'ENGAGER AVEC ELLE UNE RELATION CONTRACTUELLE AYANT POUR OBJET LA VALORISATION OU LA PROTECTION DU DOMAINE PRIVÉ - SANS AFFECTER SON PÉRIMÈTRE NI SA CONSISTANCE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

17-03-02-02-01 La contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. En revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.

DOMAINE - DOMAINE PRIVÉ - CONTENTIEUX - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONTESTATION PAR UNE PERSONNE PRIVÉE DE L'ACTE PAR LEQUEL UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC REFUSE D'ENGAGER AVEC ELLE UNE RELATION CONTRACTUELLE AYANT POUR OBJET LA VALORISATION OU LA PROTECTION DU DOMAINE PRIVÉ - SANS AFFECTER SON PÉRIMÈTRE NI SA CONSISTANCE [RJ1] - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

24-02-03-01 La contestation par une personne privée de l'acte par lequel une personne morale de droit public ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. En revanche, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la contestation par l'intéressé de l'acte administratif par lequel une personne morale de droit public refuse d'engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet.


Références :

[RJ1]

Rappr. TC, 22 novembre 2010, SARL Brasserie du théâtre, n° 3764, p. 590.


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2012:C3833
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award