Vu, enregistrée à son secrétariat le 20 décembre 2010, l'expédition du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Polynésie française, saisi d'une demande de Mlle A tendant à ce que soit constaté son licenciement à compter du 13 septembre 2005 et à la condamnation de la Polynésie française à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du non renouvellement de son engagement en tant que responsable de l'antenne de Bruxelles de la délégation de la Polynésie française, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 16 avril 2009 par lequel la chambre sociale de la cour d'appel de Papeete s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistrées le 14 juin 2011, les observations présentées pour la Polynésie française tendant à ce que le Tribunal désigne la juridiction de l'ordre administratif pour connaître du litige aux motifs que pour la période postérieure au 14 avril 2003, Mlle A n'exerçait pas ses fonctions sur le territoire de la Polynésie française ; que, par suite, la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ne pouvait s'appliquer à la situation de Mlle A ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mlle A qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon pour la Polynésie française,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, quel que soit leur emploi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : " la présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française...elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire... " ; que Mlle A a été recrutée par la Polynésie française pour remplir les fonctions, hors du territoire, de représentante de la Polynésie française à Bruxelles auprès de l'Union européenne ; qu'elle ne peut être regardée comme exerçant son activité sur le territoire de la Polynésie française ; qu'ainsi cette loi ne lui est pas applicable ;
Considérant que le juge administratif, juge d'attribution en matière de contrat international de travail, n'est pas compétent pour connaître des litiges nés de l'exécution et de la rupture de contrats qui ne sont pas régis par la loi française et dont la connaissance appartient au seul juge judiciaire en vertu des règles de conflits de lois et de compétence juridictionnelle ; qu'en revanche, il est compétent pour connaître de tels litiges afférents à des relations de droit public régies par la loi française ;
Considérant qu'en l'espèce, Mlle A, personnel non statutaire, a été recrutée sur un contrat " à durée déterminée " par un arrêté du président du gouvernement de la Polynésie française en date du 29 avril 2003 pour le service public administratif de représentation de la Polynésie française ; que la commune intention de l'administration et de Mlle A a été de soumettre cette embauche à la délibération de l'assemblée de Polynésie française n°98-122 APF du 6 août 1998 " relative au statut du personnel de la délégation de Polynésie française à Paris " ; que la relation de travail que les parties ont entendu faire régir par cette délibération est ainsi soumise à la loi française ; qu'il s'ensuit, qu'à défaut de dispositions législatives ou réglementaires contraires, le litige qui oppose Mlle A à la Polynésie française au sujet du non renouvellement de son recrutement relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant Mlle Sylvie A à la Polynésie française.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française en date du 7 décembre 2010 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.