Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 avril 2011, l'expédition du jugement du 25 mars 2011 par lequel le tribunal du travail de Nouméa, saisi de la demande de Mme Véronique A tendant à la condamnation du Vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie à lui payer des dommages intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à la suite du non renouvellement de son contrat de maître auxiliaire 2ème catégorie, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance en date du 14 août 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a déclaré ce tribunal incompétent pour connaître du litige ;
Vu, enregistrées le 17 mai 2011, les observations du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut à la compétence de la juridiction administrative au motif qu'il s'agit d'un litige né du non renouvellement du contrat d'une personne non titulaire employée par une personne morale de droit public ; que l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre dispose qu'elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ; que tel est le cas d'un maître auxiliaire dont les modalités de recrutement et la carrière sont fixées par le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 et le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu, enregistrées le 22 août 2011, les observations présentées pour Mme A qui conclut à la compétence du juge judiciaire et à ce que une somme de 3.000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles 75 et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient qu'un maître auxiliaire n'appartient pas à un corps de la fonction publique au sens de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 et que tout litige surgi entre celui-ci et la personne publique qui l'emploie relève des juridictions judiciaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985, dans sa rédaction issue de la loi de pays n° 2006-3 du 8 février 2006 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n°62-739 du 3 avril 1962 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sylvie Hubac, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Monod-Colin, pour Mme A,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail, applicables à la date de la signature du contrat litigieux, et d'ailleurs reprises sur ce point par l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie créé par la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008 et entré en vigueur le 1er mai 2008, prévoyaient que, sauf exception, cette ordonnance n'était pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ;
Considérant que Mme A a été employée sous contrat du 20 février 2008 au 12 décembre 2008 par le Vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie en qualité de maître auxiliaire 2ème catégorie ; que si l'intéressée avait ainsi la qualité d'agent public et si son contrat prévoyait que les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ainsi que celles du décret du 3 avril 1962 relatif aux maîtres auxiliaires lui seraient applicables, elle ne se trouvait toutefois pas placée sous un statut de fonction publique ou un statut de droit public au sens des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; que, dès lors, le différend qui l'oppose à son employeur relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions des articles 75 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de la demande de Mme A.
Article 2 : Le jugement du tribunal du travail de Nouméa en date du 25 mars 2011 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.