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14/11/2011 | FRANCE | N°C3804

France | France, Tribunal des conflits, 14 novembre 2011, C3804


Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 décembre 2010, l'expédition du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande de la société BLV Consulting Group (la société BLV) tendant à la condamnation du Fonds de gestion du congé individuel de formation de Bretagne (Fongecif), du Fonds national d'assurances formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (Fafsea) et de l'association Uniformation à lui régler différentes sommes en réparation du préjudice résultant pour elle de sa non inscription sur la liste annuelle des pres

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 21 décembre 2010, l'expédition du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande de la société BLV Consulting Group (la société BLV) tendant à la condamnation du Fonds de gestion du congé individuel de formation de Bretagne (Fongecif), du Fonds national d'assurances formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles (Fafsea) et de l'association Uniformation à lui régler différentes sommes en réparation du préjudice résultant pour elle de sa non inscription sur la liste annuelle des prestataires habilités à réaliser des bilans de compétence, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1949 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 25 septembre 2007 par lequel le tribunal de grande instance de Rennes s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu, enregistré le 10 février 2011, le mémoire du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit désignée pour connaître du litige, par les motifs que, si la mission confiée aux organismes paritaires collecteurs agréés, personnes morales de droit privé, de percevoir et gérer les contributions versées par les employeurs au titre de la formation continue est d'intérêt général, l'établissement de la liste des prestataires agréés pour la réalisation des bilans de compétence n'implique la mise en oeuvre d'aucune prérogative de puissance publique ;

Vu, enregistré le 10 mars 2011, le mémoire du Fongecif Bretagne tendant à ce que la juridiction de l'ordre judiciaire soit désignée pour connaître du litige opposant des personnes morales de droit privé et où ne sont en cause l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique ;

Vu, enregistré le 7 mars 2011, le mémoire de l'association Uniformation tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit désignée pour statuer, aux motifs que, chargée d'une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration, elle doit être regardée comme gérant un service public administratif, l'accréditation des prestataires pour la réalisation des bilans de compétence caractérisant une prérogative de puissance publique ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au Fafsea et à la société BLV qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du travail, en particulier les dispositions des livres III, titres I, II et III, parties législative et réglementaire ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Louis Gallet, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini pour la société BLV Consulting group,

- les observations de Maître Blondel pour le Fongecif de Bretagne et autres,

- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société BLV Consulting Group poursuit l'indemnisation des préjudices qu'elle allègue à la suite des décisions prises, respectivement, par le Fonds de gestion du congé individuel de formation de Bretagne, par le Fonds national d'assurances formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles et par l'association Uniformation, organismes collecteurs paritaires agréés, de l'omettre des listes des prestataires chargés de la réalisation des bilans de compétence qu'ils ont établies dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle continue ;

Considérant que si, eu égard à l'intérêt général de leurs activités, aux obligations qui leur sont imposées et aux contrôles dont ils font l'objet de la part des pouvoirs publics, les organismes collecteurs paritaires agréés sont des personnes de droit privé investies d'une mission de service public, ils ne disposent, pour l'accomplissement de cette mission, s'agissant de l'établissement de la liste des prestataires chargés de la réalisation des bilans de compétence, d'aucune prérogative de puissance publique ni n'agissent au nom et pour le compte de l'Etat ; que, dès lors, le litige né des décisions prises, à ce titre, par ces organismes, qui relèvent de leur appréciation des qualités, compétences et garanties de la société BLV Consulting Group en tant que prestataire chargé de la réalisation de bilans de compétence, sans mettre en oeuvre des prérogatives de puissance publique, est de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige qui oppose la société BLV Consulting Group au Fonds de gestion du congé individuel de formation de Bretagne, au Fonds national d'assurances formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles et à l'association Uniformation.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 25 septembre 2007 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 16 décembre 2010 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3804
Date de la décision : 14/11/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Franck Terrier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2011:C3804
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