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04/07/2011 | FRANCE | N°C3811

France | France, Tribunal des conflits, 04 juillet 2011, C3811


Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 janvier 2011, l'expédition de l'arrêt du 4 janvier 2011 par lequel la cour d'appel de Dijon, saisie d'un appel de M. Richard A contre un jugement du tribunal d'instance de Chatillon-sur-Seine en date du 26 janvier 2007 rejetant sa demande tendant à ce que qu'il soit déchargé du paiement de la somme d'un montant de 1 747,34 euros qui lui avait été réclamée par la commune d'Etrochey sur le fondement de l'article L.1331-8 du code de la santé publique par deux commandements de payer en date des 25 février 2008 et 15 juillet 2008, a renvoyé au

Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octo...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 17 janvier 2011, l'expédition de l'arrêt du 4 janvier 2011 par lequel la cour d'appel de Dijon, saisie d'un appel de M. Richard A contre un jugement du tribunal d'instance de Chatillon-sur-Seine en date du 26 janvier 2007 rejetant sa demande tendant à ce que qu'il soit déchargé du paiement de la somme d'un montant de 1 747,34 euros qui lui avait été réclamée par la commune d'Etrochey sur le fondement de l'article L.1331-8 du code de la santé publique par deux commandements de payer en date des 25 février 2008 et 15 juillet 2008, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'ordonnance du 6 mai 2008 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a décliné la compétence de la juridiction administrative au motif que la requête était relative aux rapports de droit privé entre le service public industriel et commercial de l'assainissement et un usager ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2011, présenté pour la commune d'Etrochey qui conclut à la compétence du juge administratif aux motifs que la redevance en cause ne présente pas le caractère d'une contrepartie de la prestation assurée par le service de l'assainissement mais une contribution imposée par l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la salubrité publique dont le contentieux ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2011, présenté pour M. A, qui conclut à la compétence du juge judiciaire dès lors que le litige est relatif à une redevance d'assainissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1331-1 à L. 1331-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Hubac, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP J-F Boutet pour M. A,

- les observations de Maître de Nervo pour la commune d'Etrochey,

- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les articles L. 1331-1 et suivants du code de la santé publique instituent l'obligation pour les propriétaires de raccorder leurs immeubles aux réseaux d'assainissement et déterminent les modalités selon lesquelles il doit être satisfait à cette obligation ; qu'en vertu de l'article L. 1331-8 du code, tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles qui précèdent, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée si son immeuble avait été raccordé au réseau et qui pourra être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % ; que le paiement ainsi prévu n'est pas le prix du service rendu par le service industriel et commercial que constitue l'exploitation du réseau d'assainissement, mais a le caractère d'une contribution imposée dans l'intérêt de la salubrité publique à quiconque ayant la possibilité de relier son immeuble à un tel réseau néglige de le faire, ou qui, si son immeuble n'est pas raccordable au réseau, néglige de se doter d'une installation autonome ; qu'ainsi la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 1331-8 du code de la santé publique se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que le contentieux auquel elle a donné lieu entre la commune d'Etrochey et M. A à la suite du refus de ce dernier de se raccorder au réseau d'assainissement communal ressortit, dès lors, aux juridictions de l'ordre administratif ;

D E C I D E :

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Article 1er: La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. A à la commune d'Etrochey.

Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon en date du 6 mai 2008 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant la cour d'appel de Dijon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu par cette cour.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3811
Date de la décision : 04/07/2011
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: Mme Sylvie Hubac
Rapporteur public ?: M. Boccon-Gibod

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2011:C3811
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