N° 3777
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Nantes
M. Bernard X... c/ Communauté de communes de Pouancé-Combrée
Séance du 2 mai 2011 Lecture du 6 juin 2011
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi de la requête de M. X... tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la Communauté de communes de Pouancé-Combrée au titre des opérations de contrôle des installations d'assainissement non collectif, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 14 décembre 2009 par lequel la juridiction de proximité de Segré s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X..., à la Communauté de communes de Pouancé-Combrée et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics (...) d'assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial " ;
Considérant que la demande de M. X... tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la Communauté de communes de Pouancé-Combrée pour le contrôle, réalisé conformément aux prescriptions des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, de son installation d'assainissement non collectif, relève, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant une redevance au titre de ces contrôles, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la Communauté de communes de Pouancé-Combrée.
Article 2 : Le jugement de la juridiction de proximité de Segré en date du 14 décembre 2009 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nantes est déclarée nulle et non avenue à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 30 avril 2010.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé de son exécution.