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28/03/2011 | FRANCE | N°C3787

France | France, Tribunal des conflits, 28 mars 2011, C3787


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 mars 2010, l'expédition du jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une requête du Groupement Forestier de Beaume-Haie tendant 1°) à la condamnation de l'Office national des forêts à lui verser la somme de 50 137,10 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de la convention conclue le 22 décembre 1997 entre l'intéressé et l'établissement public, portant sur la conservation et la régie de bois ainsi que sur l'établissement d'un plan simple de gestion ; 2°) à l'annulation des

titres exécutoires en date des 7 juin 2006 et 7 août 2007 émis par l...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 mars 2010, l'expédition du jugement du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Nancy, saisi d'une requête du Groupement Forestier de Beaume-Haie tendant 1°) à la condamnation de l'Office national des forêts à lui verser la somme de 50 137,10 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de la convention conclue le 22 décembre 1997 entre l'intéressé et l'établissement public, portant sur la conservation et la régie de bois ainsi que sur l'établissement d'un plan simple de gestion ; 2°) à l'annulation des titres exécutoires en date des 7 juin 2006 et 7 août 2007 émis par l'Office national des forêts qui mettent à la charge du Groupement Forestier de Beaume-Haie le paiement de la redevance annuelle pour les années 2004, 2005 et 2006 ; 3°) à la condamnation de l'Office national des forêts au versement de la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, le jugement du 7 juin 2007 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Verdun a décliné la compétence des juridictions judiciaires ;

Vu, enregistré le 1er septembre 2010, le mémoire présenté pour l'Office national des forêts tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que le contrat passé le 22 décembre 1997 entre l'Office national des forêts et le Groupement forestier Beaume-Haie est soumis aux règles de la loi d'orientation forestière du 9 juillet 2001 ; que la soumission de ce contrat à un régime exorbitant du droit commun suffit à lui conférer la qualification de contrat administratif ; qu'au surplus, les activités de protection, de conservation et de surveillance de la forêt assurées par l'Office national des forêts relèvent d'une mission de service public administratif et que le contrat comporte une clause exorbitante du droit commun ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au Groupement forestier Beaume-Haie et au ministre de l'écologie qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849, complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Vu le code forestier ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Delvolvé, pour l'office national des forêts,

- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception des litiges relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code forestier : " l'Office national des forêts est un établissement public national à caractère industriel et commercial " ;

Considérant que lorsqu'un propriétaire forestier privé, sur le fondement de l'article L. 224-6 du code forestier, charge, pour au moins dix années, l'Office national des forêts à la fois de la conservation et de la régie de ses bois, il choisit de placer ceux-ci, auxquels sont alors applicables, conformément au 3ème alinéa de ce texte, les dispositions relatives à la constatation et à la poursuite des infractions au droit forestier ainsi qu'aux autorisations de défrichement, sous un régime administratif obligatoire fondé sur l'usage de prérogatives de puissance publique de l'office ;

Considérant que les articles 1 et 2 du contrat conclu le 22 décembre 1997 entre le propriétaire des bois et l'Office national des forêts mettent à la charge de ce dernier des missions de garderie des bois, de surveillance de l'exploitation des coupes, de constatation des délits forestiers et délits de chasse relevant de prérogatives de puissance publique ; que ces stipulations sont inséparables des autres stipulations qui confient à l'office la régie des bois dans leur activité d'exploitation forestière ;

Considérant que le litige, opposant le Groupement forestier de la Beaume-Haie à l'Office national des forêts, sur l'exécution de la gestion contractuelle par l'office et sur le bien fondé des redevances dues par le groupement, prévues en contrepartie des missions de conservation et de régie des bois exercées par l'office, met en cause l'exercice, par l'Office national des forêts, de prérogatives de puissance publique ; que, dès lors, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant le Groupement forestier de Beaume-Haie à l'Office national des forêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 26 février 2010 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3: La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3787
Date de la décision : 28/03/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PÊCHE - BOIS ET FORÊTS - GESTION DES FORÊTS - OFFICE NATIONAL DES FORÊTS ET AUTRES ORGANISMES DE GESTION - CONTRAT PAR LEQUEL L'ONF SE VOIT CONFIER LA GESTION ET LA RÉGIE DE SES BOIS PAR UN PROPRIÉTAIRE FORESTIER PRIVÉ - CONTRAT DE CARACTÈRE ADMINISTRATIF.

03-06-01-01 Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature à des prérogatives de puissance publique. Lorsqu'un propriétaire forestier privé, sur le fondement de l'article L. 224-6 du code forestier, charge, pour au moins dix années, l'Office national des forêts (ONF) à la fois de la conservation et de la régie de ses bois, il choisit de placer ceux-ci, auxquels sont alors applicables, conformément au 3ème alinéa de ce texte, les dispositions relatives à la constatation et à la poursuite des infractions au droit forestier ainsi qu'aux autorisations de défrichement, sous un régime administratif obligatoire fondé sur l'usage de prérogatives de puissance publique de l'office. Dès lors, un litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la juridiction administrative.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONTRATS CONCLUS POUR LES BESOINS DE L'ACTIVITÉ D'UN ÉTABLISSEMENT TENANT DE LA LOI LA QUALITÉ D'EPIC - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - EXCEPTION - CONTRATS CONCLUS DANS LE CADRE DE CELLES DE SES ACTIVITÉS RESSORTISSANT PAR LEUR NATURE À DES PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE [RJ1] - INCLUSION - CONTRAT PAR LEQUEL L'ONF SE VOIT CONFIER LA GESTION ET LA RÉGIE DE SES BOIS PAR UN PROPRIÉTAIRE FORESTIER PRIVÉ.

17-03-02-03-02 Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial (EPIC), les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature à des prérogatives de puissance publique. Lorsqu'un propriétaire forestier privé, sur le fondement de l'article L. 224-6 du code forestier, charge, pour au moins dix années, l'Office national des forêts (ONF) à la fois de la conservation et de la régie de ses bois, il choisit de placer ceux-ci, auxquels sont alors applicables, conformément au 3ème alinéa de ce texte, les dispositions relatives à la constatation et à la poursuite des infractions au droit forestier ainsi qu'aux autorisations de défrichement, sous un régime administratif obligatoire fondé sur l'usage de prérogatives de puissance publique de l'office. Dès lors, un litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la juridiction administrative.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS CONCLUS POUR LES BESOINS DE L'ACTIVITÉ D'UN ÉTABLISSEMENT TENANT DE LA LOI LA QUALITÉ D'EPIC - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - EXCEPTION - CONTRATS CONCLUS DANS LE CADRE DE CELLES DE SES ACTIVITÉS RESSORTISSANT PAR LEUR NATURE À DES PRÉROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE [RJ1] - INCLUSION - CONTRAT PAR LEQUEL L'ONF SE VOIT CONFIER LA GESTION ET LA RÉGIE DE SES BOIS PAR UN PROPRIÉTAIRE FORESTIER PRIVÉ.

39-01-02-01 Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial (EPIC), les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature à des prérogatives de puissance publique. Lorsqu'un propriétaire forestier privé, sur le fondement de l'article L. 224-6 du code forestier, charge, pour au moins dix années, l'Office national des forêts (ONF) à la fois de la conservation et de la régie de ses bois, il choisit de placer ceux-ci, auxquels sont alors applicables, conformément au 3ème alinéa de ce texte, les dispositions relatives à la constatation et à la poursuite des infractions au droit forestier ainsi qu'aux autorisations de défrichement, sous un régime administratif obligatoire fondé sur l'usage de prérogatives de puissance publique de l'office. Dès lors, un litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la juridiction administrative.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 26 octobre 2006, Caisse centrale de réassurance c/ Mutuelle des Architectes Français, n° 3506, p. 639.


Composition du Tribunal
Président : M. Gallet
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Boccon-Gibod

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2011:C3787
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