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13/12/2010 | FRANCE | N°C3775

France | France, Tribunal des conflits, 13 décembre 2010, C3775


Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 mai 2010, l'expédition du jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi de la demande de M. A tendant notamment à la condamnation du cercle mixte du régiment d'infanterie de marine RIMAP du Pacifique Nouvelle-Calédonie à Plum au versement de diverses indemnités à raison de son licenciement dudit cercle, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'

arrêt du 21 janvier 2010 par lequel la cour d'appel de Nouméa s'est dé...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 7 mai 2010, l'expédition du jugement du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi de la demande de M. A tendant notamment à la condamnation du cercle mixte du régiment d'infanterie de marine RIMAP du Pacifique Nouvelle-Calédonie à Plum au versement de diverses indemnités à raison de son licenciement dudit cercle, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider sur la question de la compétence ;

Vu l'arrêt du 21 janvier 2010 par lequel la cour d'appel de Nouméa s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 17 juillet 2010, le mémoire présenté par le ministre de la défense qui conclut à la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie celui-ci n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ; que M. A, agent contractuel soumis à l'accord professionnel de travail des hôtels, bars, cafés, restaurants et autres établissement similaires, ne relevait pas d'un statut de droit public au sens de cet article Lp 111-3 ; que c'est à tort que les juridictions prud'homales ont fait application de la jurisprudence dite " Berkani " posant le principe selon lequel les personnels non statutaires des personnes morales de droit public travaillant pour le compte d'un service public administratif sont des agents publics quel que soit leur emploi ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 décembre 2010, présenté pour M. A, qui conclut à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire pour connaître du litige par les motifs qu'un agent contractuel du territoire en Nouvelle-Calédonie est soumis à un régime de droit privé dés lors qu'il ne relève pas d'un statut de " fonction publique ou de droit public " au sens des dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; que M. A était lié au cercle mixte du régiment à Plum par un contrat de travail ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, notamment son article 22 ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Potier de la Varde-Buk Lament pour M. A,

- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985, alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises sur ce point par le code du travail de Nouvelle-Calédonie, prévoit en son article 1er que, sauf dispositions contraires, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ;

Considérant que M. A a été engagé par le cercle mixte du régiment d'infanterie de marine du Pacifique Nouvelle-Calédonie à Plum, en qualité de comptable, par contrat de travail signé le 27 mai 1991, pour une période de deux ans renouvelable ; qu'il a été licencié en avril 2002 ; que sa fonction d'agent contractuel au service d'un établissement public administratif ne le plaçait pas sous "un statut de droit public" au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 ; que les demandes de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision prise en 2001 modifiant les fonctions qui lui étaient confiées par son contrat de travail et à la réparation du préjudice en résultant et, d'autre part, à la réparation des préjudices consécutifs à son licenciement ainsi qu'au paiement d'heures supplémentaires, relèvent de la compétence du juge judicaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A au cercle mixte du régiment d'infanterie de marine du Pacifique Nouvelle- Calédonie.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 21 janvier 2010 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 29 avril 2010.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3775
Date de la décision : 13/12/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Boccon-Gibod

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:C3775
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