Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 août 2009, l'expédition du jugement du 4 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Rouen, saisi de la demande de M. et Mme A tendant à l'annulation du titre exécutoire du 6 novembre 2002 émis par la commune de Nolleval, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 7 octobre 2003 par lequel le tribunal d'instance de Neufchâtel-en-Bray s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiéeA, au maire de la commune de Nolleval et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les observations de la SCP Delaporte-Briard-Trichet, avocats de M. et Mme A, s'en remettant à la justice sur la question de compétence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, pour M. et Mme A
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après plusieurs tentatives de conciliation amiable, la commune de Nolleval a mis en demeure, par lettres des 27 juin et 1er août 2001, les époux A de procéder à la clôture de leurs parcelles qui bordent de part et d'autre le chemin rural n°10, estimant que l'intégrité et l'usage de ce dernier étaient menacés notamment en raison de l'activité agricole exercée sur ces parcelles par le groupement agricole d'exploitation en commun familial ; qu'en l'absence d'exécution de leur part, elle a fait réaliser la clôture par une entreprise puis a émis le 6 novembre 2002 un titre de recettes d'un montant de 2430,91 euros, correspondant aux frais de clôture des parcelles, à l'encontre de M. et Mme A qui ont contesté le bien fondé de cette créance communale ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-5 du code rural : " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux " ; qu'aux termes de l'article D161-11 du même code : " lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence./Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui " ; qu'en application de ces dispositions, il incombe notamment au maire, en vertu de l'article D.161-17 du même code, de prescrire toute mesure destinée à sauvegarder l'intégrité du chemin et la sécurité de ses utilisateurs ; que par la pose d'une clôture de chaque côté du chemin rural le maire de Nolleval a entendu faire usage des pouvoirs de police que ces dispositions ont confiés à l'autorité municipale ; qu'il n'appartient, par suite, qu'au juge administratif de connaître du litige né de la demande d'annulation, par M. et Mme Sneyart, du titre de recettes correspondant au montant des frais de clôture de leurs parcelles ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige entre M. et Mme A, d'une part, et la commune de Nolleval, d'autre part, relatif au titre de recettes du 6 novembre 2002.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 4 mai 2006 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.