La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2010 | FRANCE | N°T1003764

France | France, Tribunal des conflits, 22 novembre 2010, T1003764


N° 3764

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat
SARL Brasserie du Théâtre c/ Commune de Reims

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de la société Brasserie du Théâtre tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 décembre 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande visant à l

'annulation de la décision du 3 mai 2000 par laquelle le maire de Reims a refusé le re...

N° 3764

Conflit sur renvoi du Conseil d'Etat
SARL Brasserie du Théâtre c/ Commune de Reims

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition de la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi de la requête de la société Brasserie du Théâtre tendant à l'annulation de l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 22 décembre 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa demande visant à l'annulation de la décision du 3 mai 2000 par laquelle le maire de Reims a refusé le renouvellement du bail commercial dont elle estimait être titulaire par convention du 17 mai 1991 pour l'exploitation d'un fonds de commerce de café, restaurant dans des locaux faisant partie de l'immeuble abritant le théâtre municipal, d'autre part, à l'annulation de cette décision, a, ayant retenu que les locaux occupés par la société Brasserie du Théâtre relevaient du domaine privé communal, renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la compétence ;
Vu le mémoire présenté pour la société Brasserie du Théâtre, qui fait valoir que la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître de la décision du maire de refuser le renouvellement de son titre d'occupation de locaux relevant du domaine privé de la commune, aux motifs que les actes de la personne publique, qui gère son domaine privé de la même manière que tout propriétaire soucieux de le valoriser, ne mettent en oeuvre à cette fin aucune prérogative de puissance publique et sont, dès lors qu'ils ne peuvent s'analyser en des actes de disposition, des actes de droit privé ;
Vu le mémoire présenté pour la commune de Reims qui conclut à la compétence du juge administratif pour apprécier la légalité de la décision du maire refusant à la société Brasserie du Théâtre le renouvellement de son titre d'occupation, aux motifs que l'acte unilatéral, délibération du conseil municipal ou décision du maire, est détachable de la gestion du domaine privé et a le caractère d'une décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et, notamment, ses articles 35 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal, - les observations de la SCP Peignot, Garreau pour la SARL Brasserie du Théâtre,- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire pour la commune de Reims, - les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par convention du 17 mai 1991, la commune de Reims a mis pour neuf ans à la disposition de la société Brasserie du Théâtre des locaux dépendant de l'immeuble abritant le théâtre municipal, pour l'exploitation d'un commerce de café, restaurant ; qu'au terme de la période, l'exploitant, soutenant être titulaire d'un bail commercial, a demandé à la commune le renouvellement de son titre pour neuf ans ; que par lettre du 3 mai 2000, le maire a notifié à la société Brasserie du Théâtre sa décision de ne pas lui reconnaître le bénéfice de la propriété commerciale, faisant valoir que les locaux relevaient du domaine public communal ; que cette dernière a contesté cette décision devant la juridiction administrative ;
Considérant que par décision du 28 décembre 2009, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a retenu que la convention du 17 mai 1991 ne se rapportait pas à l'occupation du domaine public ;
Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu'il en va de même de la contestation concernant des actes s'inscrivant dans un rapport de voisinage ;
Considérant que l'acte par lequel le maire a refusé à la société Brasserie du Théâtre le renouvellement d'un titre d'occupation consenti par une convention ne comportant aucune clause exorbitante, n'est pas détachable de la gestion du domaine privé et relève de la compétence du juge judiciaire ;
D E C I D E :Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Brasserie du Théâtre à la commune de Reims .
Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1003764
Date de la décision : 22/11/2010

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif au domaine privé - Définition - Litige concernant la gestion du domaine privé des personnes publiques - Applications diverses

La contestation par une personne privée de l'acte, délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé. Relève par conséquent de la compétence du juge judiciaire l'acte par lequel le maire d'une commune refuse à une société exploitant la brasserie d'un théâtre le renouvellement du titre d'occupation de locaux dépendant de l'immeuble abritant le théâtre municipal consenti par une convention ne comportant aucune clause exorbitante et non détachable de la gestion du domaine privé


Références :

Loi des 16-24 août 1790

Décret du 16 fructidor an III

Loi du 24 mai 1872

Décret du 26 octobre 1849 modifié

Code général des collectivités territoriales

Code général de la propriété des personnes publiques

Décision attaquée : Conflit sur renvoi par décision du Conseil d'Etat, 28 décembre 2009


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Collin (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Terrier
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:T1003764
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award