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22/11/2010 | FRANCE | N°C3771

France | France, Tribunal des conflits, 22 novembre 2010, C3771


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 mars 2010, la requête présentée pour M. , demeurant ..., ..., et tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :

1°) annule l'arrêt du 27 octobre 2009 par lequel la Cour de cassation a déclaré non-admis son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2008 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté pour irrecevabilité son recours tendant à l'annulation des décisions des 2 et 17 juillet 2008 par lesquelles l'Autorité des marchés financiers a déclaré conforme à son règlement g

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 mars 2010, la requête présentée pour M. , demeurant ..., ..., et tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :

1°) annule l'arrêt du 27 octobre 2009 par lequel la Cour de cassation a déclaré non-admis son pourvoi dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2008 par lequel la cour d'appel de Paris a rejeté pour irrecevabilité son recours tendant à l'annulation des décisions des 2 et 17 juillet 2008 par lesquelles l'Autorité des marchés financiers a déclaré conforme à son règlement général et prorogé le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire de la totalité des actions de la société Hyparlo SA ;

2°) annule également la décision du 28 décembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté son recours tendant à la constatation de l'illégalité du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

3°) statuant au fond, annule les décisions de l'Autorité des marchés financiers des 2 et 17 juillet 2008 déclarant conforme à son règlement général et prorogeant le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire de la totalité des actions de la société Hyparlo SA ;

4°) condamne les sociétés Hyparlo SA, Hyparlo France SAS et Carrefour à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et à prendre en charge les dépens des instances poursuivies devant les deux ordres de juridiction ;

il soutient que les deux décisions attaquées sont définitives ; que la présente requête a été introduite moins de deux mois après que la dernière de ces deux décisions a été rendue ; que ces deux décisions sont intervenues dans des litiges ayant le même objet ; que l'une refusant de saisir le Conseil d'Etat de la question de la légalité du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et l'autre refusant que le Conseil d'Etat soit saisi directement par les parties de cette question, les deux décisions sont inconciliables entre elles et conduisent à un déni de justice ; qu'il appartiendra au Tribunal de trancher le litige sur la base des écritures du requérant, auxquelles il est renvoyé ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu, enregistré le 6 septembre 2010, le mémoire présenté pour l'Autorité des marchés financiers, qui conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; elle soutient que les conditions posées par l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 ne sont pas réunies ; qu'en effet, l'arrêt de la cour d'appel de Paris et la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, qui ne portent pas sur le même objet, ne présentent aucune contrariété ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée aux sociétés Hyparlo, Hyparlo France et Carrefour, à MM. , , , , à à MM. , , , à , à M. et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi du 20 avril 1932 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat , membre du Tribunal,

- les observations de Maître Spinosi pour M. A,

- les observations de la Scp Vincent-Ohl pour l'Autorité des marchés financiers,

- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 que les décisions définitives des tribunaux administratifs et des tribunaux judiciaires ne peuvent être déférées au Tribunal des conflits, au motif qu'elles présentent une contrariété conduisant à un déni de justice, que si elles ont été rendues dans des litiges portant sur le même objet ;

Considérant que, si les actions introduites par M. A ont trait au conflit qui l'oppose aux sociétés Hyparlo, Hyparlo France et Carrefour au sujet de la régularité du projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire de la totalité des actions de la société Hyparlo, l'arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2009 déclare non-admis le pourvoi de M. A dirigé contre l'arrêt du 3 décembre 2008 par lequel la cour d'appel de Paris a statué sur le recours de M. A tendant à l'annulation des décisions des 2 et 17 juillet 2008 de l'Autorité des marchés financiers déclarant ce projet conforme à son règlement général et le prorogeant alors que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 28 décembre 2009 statue sur le recours de M. A tendant à faire constater l'illégalité de ce règlement ;

Considérant qu'il en résulte que les décisions rendues par les juridictions des deux ordres ne portent pas sur le même objet et ne présentent pas de contrariété conduisant à un déni de justice ; qu'il suit de là que la requête de M. A n'est pas recevable ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de M. A la somme que l'Autorité des marchés financiers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Autorité des marchés financiers tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3771
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: M. Boccon-Gibod

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:C3771
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