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22/11/2010 | FRANCE | N°C3769

France | France, Tribunal des conflits, 22 novembre 2010, C3769


Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 mars 2010, l'expédition de l'arrêt du 10 mars 2010 par lequel la Cour de cassation, chambre sociale, saisie d'un pourvoi formé par la commune de Voh (Nouvelle-Calédonie) en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 2008 par lequel la cour d'appel de Nouméa a notamment prononcé la nullité du licenciement de M. A en l'absence d'autorisation du directeur du travail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider sur la question de la compétence

de l'administration du travail de Nouvelle-Calédonie pour autori...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 15 mars 2010, l'expédition de l'arrêt du 10 mars 2010 par lequel la Cour de cassation, chambre sociale, saisie d'un pourvoi formé par la commune de Voh (Nouvelle-Calédonie) en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 2008 par lequel la cour d'appel de Nouméa a notamment prononcé la nullité du licenciement de M. A en l'absence d'autorisation du directeur du travail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, le soin de décider sur la question de la compétence de l'administration du travail de Nouvelle-Calédonie pour autoriser le licenciement de M. A ;

Vu le jugement du 31 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2006 du directeur du travail et de l'emploi de la Nouvelle-Calédonie refusant d'examiner la demande d'autorisation de le licencier qui lui était soumise par le maire de la commune de Voh ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. A, à la commune de Voh, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui n'ont pas produit de mémoire ;

;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Vigouroux , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, pour la commune de Voh,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattacchini, pour M. Mario A,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt du 26 octobre 2010, la Cour de cassation, chambre sociale, a rapporté son arrêt du 10 mars 2010 par lequel elle avait renvoyé au Tribunal des conflits, par application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, la question de compétence relative au litige opposant M. A, agent contractuel, et son employeur, la commune de Voh (Nouvelle Calédonie) ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la question de compétence ainsi renvoyée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la question de compétence renvoyée au Tribunal des conflits par l'arrêt du 10 mars 2010 de la Cour de cassation.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3769
Date de la décision : 22/11/2010
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-09-04 PROCÉDURE. TRIBUNAL DES CONFLITS. SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION. - COUR DE CASSATION AYANT RAPPORTÉ L'ARRÊT PAR LEQUEL ELLE A RENVOYÉ LA QUESTION DE COMPÉTENCE AU TRIBUNAL DES CONFLITS - CONSÉQUENCE - NON-LIEU [RJ1].

54-09-04 La Cour de cassation a rapporté son arrêt (suivant la procédure du rabat d'arrêt) par lequel elle avait renvoyé au Tribunal des conflits la question de compétence relative à un litige dont elle était saisie. Pour le Tribunal des conflits, il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur la question de compétence ainsi renvoyée.


Références :

[RJ1]

Rappr., en matière de conflits positifs, lorsque l'arrêté de conflit est retiré par le préfet, TC, 24 novembre 1997, Préfet de l'Aude c/ Nito, n° 03085, inédite au Recueil.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:C3769
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