N° 3761
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
M. X... c / Mme Y...
Séance du 21 juin 2010 Lecture du 21 juin 2010
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi de la demande de M. Jean-Michel X... tendant à la condamnation solidaire de la direction départementale de l'équipement des Ardennes et de Mme Odette Y..., a rejeté les conclusions dirigées contre la direction départementale et, s'agissant des conclusions dirigées contre Mme Y..., renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 14 avril 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X..., à Mme Y..., au préfet des Ardennes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'au cours des mois de juin et juillet 2000, la propriété de M. X... a subi diverses inondations ; qu'estimant que les dommages subis à l'occasion de ces inondations résultaient, en premier lieu, d'un défaut d'entretien du collecteur d'eaux pluviales situé sous la route départementale n° 946, en deuxième lieu, d'un défaut d'entretien des fossés longeant cette route, et enfin, des travaux de remblai réalisés sur la parcelle Z. 11 appartenant à sa voisine Mme Y..., M. X... a demandé au tribunal de grande instance de Charleville-Mézières de condamner la direction départementale de l'équipement des Ardennes et Mme Y..., d'une part, à la réparation des préjudices subis, d'autre part, à l'exécution de travaux relatifs à la destruction d'un élément du collecteur d'eaux pluviales, au curage des fossés et au renforcement du remblai ; que, par un jugement du 14 avril 2006, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a déclaré que la juridiction judiciaire n'était pas compétente pour connaître de ce litige portant sur des travaux liés à un ouvrage public ; que saisi par M. X... d'une demande tendant aux mêmes fins, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a par un jugement du 14 décembre 2009, rejeté les conclusions dirigées contre la direction départementale de l'équipement relatives aux ouvrages publics mais s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions tendant à la condamnation de Mme Y... et a renvoyé, dans cette mesure, la question de compétence au Tribunal en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ;
Considérant que le litige renvoyé au Tribunal porte uniquement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur la partie des ouvrages relevant de Mme Y..., c'est-à-dire le remblai de craie au bas de sa propriété sur la parcelle Z. 11 ; qu'il résulte de l'instruction que ces travaux engagés à l'initiative personnelle de l'intéressée ont été réalisés sur sa propriété privée en dehors de toute mission d'intérêt général ; qu'ils ne peuvent dès lors avoir le caractère de travaux publics ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du préjudice subi à raison de ces travaux privés, ainsi que les conclusions tendant à ce que Mme Y... procède au renforcement du remblai, relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de M. X... tendant à la réparation du préjudice subi à raison de travaux réalisés par Mme Y... et à ce qu'il soit enjoint à Mme Y... de procéder au renforcement du remblai.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en date du 14 avril 2006 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande telle qu'analysée à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées, dans cette mesure, devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en tant qu'elle est relative au litige tel qu'analysé à l'article 1er, est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 décembre 2009.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.