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17/05/2010 | FRANCE | N°C3745

France | France, Tribunal des conflits, 17 mai 2010, C3745


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 juin 2009, l'expédition du jugement du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'indemnité qu'il a versée à M. A en réparation du préjudice subi du fait de violences infligées par des fonctionnaires de police, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;r>
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Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 juin 2009, l'expédition du jugement du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une demande du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser l'indemnité qu'il a versée à M. A en réparation du préjudice subi du fait de violences infligées par des fonctionnaires de police, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 18 décembre 2003, devenu irrévocable par le rejet, en date du 14 décembre 2004, du pourvoi en cassation formé par MM. , par lequel la cour d'appel de Colmar s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 28 août 2009, le mémoire présenté pour le FGTI, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente s'agissant d'agissements commis par des fonctionnaires de police dans le cadre d'une opération de police judiciaire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de procédure pénale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions,

- les conclusions de M. Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 9 juin 2002, vers trois heures à Mulhouse, l'intervention de la police a été demandée au motif qu'un individu s'avérait menaçant avec un fusil à pompe devant une discothèque ; qu'une équipe de police s'est rendue sur place et a interpellé M. A ; que pour l'emmener au commissariat, les policiers l'ont bousculé et frappé, le blessant gravement à la face ;

Sur la saisine du Tribunal des conflits :

Considérant que la cour d'appel de Colmar, qui a déclaré les fonctionnaires de police coupables de délits de coups et blessures volontaires sur la personne de M. A, a, statuant sur les conclusions de celui-ci dirigées contre eux, dit que les fautes reprochées aux prévenus ne sont pas détachables du service et a renvoyé les parties devant la juridiction administrative compétente ; que saisi par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), qui avait indemnisé M. A, de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages et intérêts, le tribunal administratif de Strasbourg a, au motif que les fonctionnaires de police avaient agi dans le cadre d'une opération de police judiciaire, estimé que ces conclusions ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il a sursis à statuer et renvoyé au Tribunal le soin de statuer sur la question de compétence ; que ces demandes ayant le même objet et le même fondement, il y a identité de litige au sens des articles 17 et 34 du décret du 26 octobre 1849 ;

Sur la compétence :

Considérant que les fonctionnaires de police ont agi à l'occasion de la commission de l'infraction qui leur avait été signalée et ont appréhendé M. A qu'ils suspectaient de l'avoir commise ; qu'ils doivent, en conséquence, être regardés comme participant à une opération de police judiciaire lorsqu'ils se sont livrés à des sévices sur sa personne ; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité, exercée par M. Dominguez ou par le FGTI subrogé dans ses droits, du fait des sévices subis relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à l'Etat.

Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 18 décembre 2003 est déclaré nul et non avenu en tant qu'elle a statué sur l'action civile. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel dans cette mesure.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 30 avril 2009.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3745
Date de la décision : 17/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONFLITS DE COMPÉTENCE - TRIBUNAL DES CONFLITS (VOIR PROCÉDURE) - IDENTITÉ DE QUESTION OU DE LITIGE AU SENS DES ARTICLES 17 ET 34 DU DÉCRET DU 26 OCTOBRE 1849 - NOTION - IDENTITÉ DE PARTIES - CONDITION NON NÉCESSAIRE.

17-03-03 Des demandes ayant le même objet et le même fondement soulèvent une « même question » au sens de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 ou un « même litige » au sens de l'article 34 du même décret, alors même que les parties à l'instance devant les juridictions des deux ordres ne sont pas les mêmes.

PROCÉDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - CONFLIT NÉGATIF - IDENTITÉ DE QUESTION OU DE LITIGE AU SENS DES ARTICLES 17 ET 34 DU DÉCRET DU 26 OCTOBRE 1849 - NOTION - 1) IDENTITÉ DE PARTIES - CONDITION NON NÉCESSAIRE - 2) CAS DE RECOURS INDEMNITAIRES RELATIFS À LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE CAUSÉ PAR DES COUPS ET BLESSURES PORTÉS PAR DES FONCTIONNAIRES DE POLICE [RJ1].

54-09-02 1) Des demandes ayant le même objet et le même fondement soulèvent une « même question » au sens de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 ou un « même litige » au sens de l'article 34 du même décret, alors même que les parties aux instances devant les juridictions des deux ordres ne sont pas les mêmes.... ...2) Une demande tendant à ce que des fonctionnaires de police soient condamnés à des dommages-intérêts en réparation du dommage qu'ils ont causé par des coups et blessures volontaires, rejetée par une cour d'appel comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, au motif que les fautes n'étaient pas détachables du service, a le même objet et le même fondement qu'une demande présentée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions adressée à un tribunal administratif et tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts à raison des mêmes faits.

PROCÉDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - PRÉVENTION DES CONFLITS NÉGATIFS - IDENTITÉ DE QUESTION OU DE LITIGE AU SENS DES ARTICLES 17 ET 34 DU DÉCRET DU 26 OCTOBRE 1849 - NOTION - 1) IDENTITÉ DE PARTIES - CONDITION NON NÉCESSAIRE - 2) CAS DE RECOURS INDEMNITAIRES RELATIFS À LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE CAUSÉ PAR DES COUPS ET BLESSURES PORTÉS PAR DES FONCTIONNAIRES DE POLICE [RJ1].

54-09-04-02 1) Des demandes ayant le même objet et le même fondement soulèvent une « même question » au sens de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 ou un « même litige » au sens de l'article 34 du même décret, alors même que les parties aux instances devant les juridictions des deux ordres ne sont pas les mêmes.... ...2) Une demande tendant à ce que des fonctionnaires de police soient condamnés à des dommages-intérêts en réparation du dommage qu'ils ont causé par des coups et blessures volontaires, rejetée par une cour d'appel comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, au motif que les fautes n'étaient pas détachables du service, a le même objet et le même fondement qu'une demande présentée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions adressée à un tribunal administratif et tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts à raison des mêmes faits.


Références :

[RJ1]

Cf. TC, 7 mars 1994, Damez, n° 2902, p. 593.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Boccon-Gibod

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:C3745
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