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12/04/2010 | FRANCE | N°C3747

France | France, Tribunal des conflits, 12 avril 2010, C3747


Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 juin 2009, l'expédition du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi d'une demande de Mlle Nathalie A tendant à ce que ses contrats de travail successifs à durée déterminée avec l'Etat soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ou, à défaut, à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi à raison du refus de requalifier ces contrats, à lui verser l'indemnité de précarité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail ainsi que

les primes relatives à l'activité informatique et à lui rembourser ses frai...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 juin 2009, l'expédition du jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, saisi d'une demande de Mlle Nathalie A tendant à ce que ses contrats de travail successifs à durée déterminée avec l'Etat soient requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ou, à défaut, à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi à raison du refus de requalifier ces contrats, à lui verser l'indemnité de précarité de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail ainsi que les primes relatives à l'activité informatique et à lui rembourser ses frais de voyage et de transport pour venir de la métropole en Nouvelle-Calédonie, a renvoyé au Tribunal, en application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 16 janvier 2009 par lequel le tribunal du travail de Nouméa s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2009, présenté par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui conclut à la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige au motif que Mlle A, recrutée pour occuper un emploi temporaire dans un service public de l'Etat à caractère administratif et soumise aux dispositions de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ainsi qu'à diverses obligations applicables aux fonctionnaires et agents publics, est un agent contractuel de droit public ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à Mlle A, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, notamment son article 22 ;

Vu le code du travail de Nouvelle-Calédonie ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edmond Honorat, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article Lp. 111-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, en vigueur depuis le 1er mai 2008 et applicable au présent litige : Les dispositions du présent livre sont applicables à tous les salariés de Nouvelle-Calédonie et aux personnes qui les emploient ... ; qu'aux termes de l'article Lp. 111-3 du même code : Sauf dispositions contraires du présent livre, celui-ci n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public ... ; que ces dispositions, issues de la loi du pays du 13 février 2008 relative au code du travail de Nouvelle-Calédonie, se sont substituées à l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie ;

Considérant que Mlle A a été employée sous contrat du 1er décembre 2002 au 30 juin 2008 par l'Etat pour exercer les fonctions de programmeur à la trésorerie générale de la Nouvelle-Calédonie à Nouméa ; que si l'intéressée avait ainsi la qualité d'agent public de l'Etat et si son contrat prévoyait que les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat lui seraient applicables et que les différends relatifs à ce contrat seraient portés devant le tribunal administratif, elle ne se trouvait toutefois pas placée sous un statut de fonction publique ou sous un statut de droit public , au sens des dispositions précitées de l'article Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; que, dès lors, le différend qui l'oppose à son employeur relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de la demande de Mlle A.

Article 2 : Le jugement du tribunal du travail de Nouméa en date du 16 janvier 2009 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 25 juin 2009.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3747
Date de la décision : 12/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - CODE DU TRAVAIL DE NOUVELLE-CALÉDONIE - NON APPLICATION AUX PERSONNES RELEVANT D'UN STATUT DE FONCTION PUBLIQUE OU D'UN STATUT DE DROIT PUBLIC (ART - LP - 111-1 ET LP - 111-3) - NOTION - CONTRACTUEL EMPLOYÉ PAR L'ETAT - EXCLUSION - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CONTRAT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DÉCRET DU 17 JANVIER 1986 [RJ1].

17-03-01-02 Les dispositions des articles Lp. 111-1 et Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, issues de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008, sont entrées en vigueur le 1er mai 2008 et se sont substituées à l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985. Elles prévoient que le livre Ier de ce code n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public.,,Agent public employé par l'Etat en Nouvelle-Calédonie demandant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Si l'intéressé avait la qualité d'agent public de l'Etat et si son contrat prévoyait que les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat lui seraient applicables et que les différends relatifs à ce contrat seraient portés devant le tribunal administratif, il ne se trouvait toutefois pas placé sous un statut de fonction publique ou sous un statut de droit public, au sens des dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Compétence, par suite, du juge judiciaire.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - ORGANISATION JUDICIAIRE ET PARTICULARITÉS CONTENTIEUSES - NOUVELLE-CALÉDONIE - CODE DU TRAVAIL LOCAL PRÉVOYANT LA COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE - NON APPLICATION AUX PERSONNES RELEVANT D'UN STATUT DE FONCTION PUBLIQUE OU D'UN STATUT DE DROIT PUBLIC (ART - LP - 111-1 ET LP - 111-3) - NOTION - CONTRACTUEL EMPLOYÉ PAR L'ETAT - EXCLUSION - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - CONTRAT SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DÉCRET DU 17 JANVIER 1986 [RJ1].

46-01-08 Les dispositions des articles Lp. 111-1 et Lp. 111-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie, issues de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008, sont entrées en vigueur le 1er mai 2008 et se sont substituées à l'article 1er de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985. Elles prévoient que le livre Ier de ce code n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public.,,Agent public employé par l'Etat en Nouvelle-Calédonie demandant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée. Si l'intéressé avait la qualité d'agent public de l'Etat et si son contrat prévoyait que les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat lui seraient applicables et que les différends relatifs à ce contrat seraient portés devant le tribunal administratif, il ne se trouvait toutefois pas placé sous un statut de fonction publique ou sous un statut de droit public, au sens des dispositions du code du travail de Nouvelle-Calédonie. Compétence, par suite, du juge judiciaire.


Références :

[RJ1]

Rappr., sous l'empire de la loi du 15 décembre 1952, TC, 25 mars 1957, Sieurs Cagliardi et autres, n° 1614, p. 813 ;

sous le régime de l'ordonnance du 13 novembre 1985, TC, 26 novembre 1990, Mir, n° 2629, p. 404.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:C3747
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