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15/03/2010 | FRANCE | N°T1003692

France | France, Tribunal des conflits, 15 mars 2010, T1003692


N° 3692

Conflit de la loi du 20 avril 1932
M. Mario X... c / Association pour l'Expansion Industrielle de la Lorraine (APEILOR)

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la décision du Tribunal des conflits déclarant recevable la requête de M. X... fondée sur la loi du 20 avril 1932, ordonnant un sursis à statuer, et invitant les parties, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision, à produire tous éléments permettant au Tribunal de statuer ;
Vu le mémoire présenté pour M. X... et réitérant ses précédentes conclusions, au vu des

pièces complémentaires produites ;
Vu le mémoire présenté pour l'Adielor, tendant au reje...

N° 3692

Conflit de la loi du 20 avril 1932
M. Mario X... c / Association pour l'Expansion Industrielle de la Lorraine (APEILOR)

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu la décision du Tribunal des conflits déclarant recevable la requête de M. X... fondée sur la loi du 20 avril 1932, ordonnant un sursis à statuer, et invitant les parties, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision, à produire tous éléments permettant au Tribunal de statuer ;
Vu le mémoire présenté pour M. X... et réitérant ses précédentes conclusions, au vu des pièces complémentaires produites ;
Vu le mémoire présenté pour l'Adielor, tendant au rejet de la requête de M. X... et à ce que soit mis solidairement à la charge de ce dernier et de l'Etat le paiement de la somme de 4. 500 euros au titre de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 20 avril 1932 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dominique Guirimand, membre du Tribunal,- les observations de Maître Spinosi, pour M. Mario X...
-les observations de la SCP Gatineau-Fattaccini, pour l'association Adielor,- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par convention conclue le 4 février 1991 pour une année, renouvelable deux fois, M. X..., fonctionnaire de l'éducation nationale, a été mis à la disposition de l'association pour l'expansion industrielle de la Lorraine (Apeilor), personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public, en qualité de consultant pour la réalisation d'audits de formation ; que cette convention prévoyait que M. X... continuerait à percevoir son traitement de fonctionnaire et bénéficierait d'une rémunération complémentaire sous la forme d'heures supplémentaires, prises en charge par le centre académique de formation continue (Cafoc) et réglées au vu de lettres de mission délivrées par l'académie de Nancy-Metz ; que le paiement de ces heures supplémentaires, dont les protocoles conclus ultérieurement entre le Cafoc et l'Apeilor, notamment en 1999, 2000 et 2001, ne faisaient plus mention, a cessé au mois de mai de l'année 2000 et que la mise à disposition de M. X... a pris fin le 31 août 2001 ;
Considérant que M. X... a saisi successivement la juridiction judiciaire et la juridiction administrative dans le but d'obtenir le paiement des heures supplémentaires de travail qu'il aurait effectuées au cours de l'année 2000 et jusqu'au 31 août 2001 ; que le conseil de prud'hommes de Metz s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée contre l'Apeilor par M. X..., au motif que celui-ci ne justifiait pas d'un contrat de travail le liant à cette association, et que l'arrêt de la cour d'appel de Metz ayant rejeté le contredit formé contre ce jugement, a été frappé d'un pourvoi qui a fait l'objet d'une décision de non-admission de la chambre sociale de la Cour de cassation ; que M. X... ayant ensuite présenté devant le tribunal administratif de Nancy une requête aux mêmes fins qui a été rejetée par cette juridiction, la cour administrative d'appel de Nancy a également refusé d'y faire droit en retenant que celle-ci aurait dû être formée contre l'Apeilor, et non contre l'Etat ;
Considérant, en cet état, que de la mise à disposition de M. X..., qui travaillait sous l'autorité de l'association Apeilor, résulte l'existence de relations contractuelles de droit privé et que la demande de paiement d'heures supplémentaires formulée par M. X..., qui s'inscrit dans ces relations contractuelles, se rattache ainsi à un contrat de travail avec l'association, contrairement à ce qui a été décidé par le conseil de prud'hommes, dont le jugement doit être déclaré non avenu, de même que l'arrêt de la cour d'appel l'ayant suivi ;
Considérant que s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la personne travaillant sous son autorité, il appartient cependant à cette dernière de fournir au préalable les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. X... n'apporte aucune indication sur ce point ; que dès lors, sa demande doit, dans son ensemble, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par M. X... et l'Adielor en application de ce texte ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du conseil de prud'hommes de Metz en date du 8 février 2002 et l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date 25 novembre 2002 sont déclarés nuls et non avenus.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : Les dépens afférents au jugement du conseil de prud'hommes de Metz en date du 8 février 2002 et à l'arrêt de la cour d'appel de Metz en date 25 novembre 2002 sont mis à la charge de M. X....
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'agence pour le développement des investissements extérieurs en Lorraine (Adielor), venant aux droits de l'association pour l'expansion industrielle de la Lorraine (Apeilor), est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T1003692
Date de la décision : 15/03/2010

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrat de travail - Applications diverses - Fonctionnaire mis à la disposition d'une association chargée d'une mission de service public

Le fonctionnaire mis à disposition d'une personne morale de droit privé pour exercer des fonctions dans un rapport de subordination est lié à cette personne morale par un contrat de travail de droit privé, même s'il continue de dépendre de son ministère d'origine et de percevoir son traitement. Relève par conséquent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire l'action d'un professeur de lycée professionnel, fonctionnaire de l'éducation nationale mis à la disposition d'une association chargée d'une mission de service public en qualité de consultant pour la réalisation d'audits de formation, en paiement des heures supplémentaires accomplies dans ce cadre


Références :

anisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux

décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l' Etat et à certaines modal
ités de cessation définitive de fonctions
loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

loi du 20 avril 1932 ouvrant un recours devant le Tribunal des conflits contre les décisions définitives rendues par les tribunaux judiciaire
s et les tribunaux administratifs lorsqu'elles présentent contrariété aboutissant à un déni de justice

code du travail

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative a l'org

Décision attaquée : Arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, 06 décembre 2007

Dans le même sens que :Tribunal des conflits, 7 octobre 1996, n° 2982, Bull. 1996, T. conflits, n° 16 ;Tribunal des conflits, 10 mars 1997, n° 3065, Bull. 1997, T. conflits, n° 6 ;Soc., 19 juin 2007, pourvois n° 05-44.814 et 05-44.818, Bull. 2007, V, n° 105 (rejet)


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Collin (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:T1003692
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