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15/03/2010 | FRANCE | N°C3725

France | France, Tribunal des conflits, 15 mars 2010, C3725


Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 février 2009, l'expédition du jugement du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et de la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, tendant à la condamnation de la société Schoeller Atelier et autres à réparer les conséquences dommageables de désordres constatés à

la suite de travaux de rénovation d'un immeuble situé 23 rue de...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 février 2009, l'expédition du jugement du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d'une demande de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, de la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires et de la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, tendant à la condamnation de la société Schoeller Atelier et autres à réparer les conséquences dommageables de désordres constatés à la suite de travaux de rénovation d'un immeuble situé 23 rue de Berri à Paris (75008), a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 11 mai 2006 par lequel le tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2009, présenté pour la société Otis, qui conclut à la compétence judiciaire au motif que l'action litigieuse a pour fondement le contrat de droit privé liant les caisses requérantes aux défendeurs et demande que soit mis à la charge de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et autres le versement d'une somme de 3500 euros en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée aux autres parties , qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, notamment son article 2 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Capron, pour la société Otis

- les observations de la SCP Boulloche, pour la société Schoeller Atelier et autres

- les conclusions de M Didier Boccon-Gibod, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'action que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et autres ont engagée contre des entreprises et maîtres d'oeuvre auxquelles elles avaient confié la réalisation de travaux est fondée sur les contrats que les premières avaient conclus avec les seconds ; que ces caisses sont, en vertu de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, des organismes de droit privé ; qu'en passant ces contrats, elles ont agi pour leur propre compte et non pour le compte d'une personne morale de droit public ; que si l'article L. 124-4 du même code dispose que leurs travaux font l'objet de marchés " dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat " et si, selon l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, les dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale n'ont pas pour effet de rendre applicable à ces contrats le code des marchés publics ni, par suite, d'en faire des contrats administratifs ; qu'en conséquence, le litige relatif à l'exécution de ces contrats de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Otis sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et autres à la société Schoeller Atelier et autres.

Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 mai 2006 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 février 2009.

Article 4 : Les conclusions de la société Otis tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3725
Date de la décision : 15/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur public ?: M. x

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:C3725
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