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15/02/2010 | FRANCE | N°C3723

France | France, Tribunal des conflits, 15 février 2010, C3723


Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 mars 2009, la requête présentée pour M. A, tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à engager la responsabilité de l'Etat en raison des préjudices qu'il aurait subi à cause de diverses décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Melun

à la suite du conflit négatif résultant de ce que

1) par un jugement du 16 juillet 1998, le tribunal administrat

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 13 mars 2009, la requête présentée pour M. A, tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction judiciaire compétente pour statuer sur sa demande tendant à engager la responsabilité de l'Etat en raison des préjudices qu'il aurait subi à cause de diverses décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Melun

à la suite du conflit négatif résultant de ce que

1) par un jugement du 16 juillet 1998, le tribunal administratif de Melun a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de sa demande tendant à engager la responsabilité de l'Etat en raison des préjudices qu'il aurait subi à cause de diverses décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Melun ;

2) par un jugement du 29 janvier 2007, le tribunal d'instance de Melun s'est déclaré incompétent pour connaître du même litige ;

3) par une ordonnance du 21 mai 2007, le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la nouvelle demande de M. A d'engagement de la responsabilité de l'Etat, pour irrecevabilité ;

Vu les jugements et ordonnance précités ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Didiet, Pinet avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 : " Lorsque l'autorité administrative et l'autorité judiciaire se sont respectivement déclarées incompétentes sur la même question, le recours devant le Tribunal des conflits, pour faire régler la compétence, est exercé directement par les parties intéressées. Il est formé par requête signée d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ... " ;

Considérant que saisi par M. A d'une demande de paiement d'une somme de 3000 euros en réparation de dommages causés par le fonctionnement du bureau d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Melun, le tribunal d'instance de cette ville s'est déclaré incompétent s'agissant d'un " service déconcentré de l'Etat au siège du tribunal de grande instance " ;

Considérant que, saisi par l'intéressé de la même demande, le tribunal administratif de Melun, a par son ordonnance du 21 mai 2007, rejeté ces conclusions non pas au motif qu'il appartiendrait aux tribunaux judiciaires d'en connaître mais en raison de l'irrecevabilité de la demande non assortie de moyens ; que sur ce point, le tribunal administratif n'a pas décliné la compétence de la juridiction administrative au profit de l'autre ordre de juridiction et n'a d'ailleurs, pas saisi le Tribunal des conflits d'une question de compétence ;

Considérant que les décisions déférées, rendues par la juridiction administrative et par la juridiction judiciaire, n'ont pas donné lieu à une double déclaration d'incompétence dans les conditions prévues par le décret du 26 octobre 1849 ; qu'il en résulte qu'il n'existe en l'espèce aucun conflit négatif et qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à règlement de la compétence ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3723
Date de la décision : 15/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2010:C3723
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