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14/12/2009 | FRANCE | N°C3690

France | France, Tribunal des conflits, 14 décembre 2009, C3690


Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 juin 2008, la requête présentée pour M. A, demeurant à Saint-Riquier ès Plains, tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur sa demande tendant à voir la Communauté de communes de la Côte d'Albâtre condamnée à lui rembourser la redevance d'assainissement qu'il a réglée à compter de 1993 alors que son immeuble n'était pas raccordé au réseau d'assainissement collectif au motif que si les litiges individuels nés d

es rapports entre un service public industriel et commercial relèvent de ...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 juin 2008, la requête présentée pour M. A, demeurant à Saint-Riquier ès Plains, tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur sa demande tendant à voir la Communauté de communes de la Côte d'Albâtre condamnée à lui rembourser la redevance d'assainissement qu'il a réglée à compter de 1993 alors que son immeuble n'était pas raccordé au réseau d'assainissement collectif au motif que si les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, il n'en va pas de même dès lors que n'est pas discuté le montant de la taxe mais contesté le principe même de l'assujettissement,

à la suite d'un conflit négatif résultant de ce que :

1) par un jugement du 7 janvier 2004, le tribunal d'Yvetot a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande relative au remboursement de la taxe d'assainissement ;

2) par ordonnance du 29 août 2005, le président du tribunal administratif de Rouen a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître du même litige ;

Vu les décisions précitées ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la Communauté de communes de la Côte d'Albâtre, qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,

- les observations de Maître Luc-Thaler, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2224-11 du code général des collectivités territoriales, les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ;

Considérant, dès lors, que la requête de M. A, tendant à ce que la Communauté de communes de la Côte d'Albâtre soit condamnée à lui rembourser la redevance d'assainissement collectif ou non collectif qu'il aurait, selon lui, indûment réglée depuis 1993 alors que son immeuble n'était pas raccordé au réseau d'assainissement collectif, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à la Communauté de communes de la Côte d'Albâtre.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance d'Yvetot du 7 janvier 2004, ainsi que le jugement du même tribunal en date du 11 mai 2007 en tant qu'il sursoit à statuer sur le litige opposant M. A à la Communauté de communes de la Côte d'Albâtre, sont déclarés nuls et non avenus. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rouen est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance rendue le 29 août 2005 par le président de ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3690
Date de la décision : 14/12/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Franck Terrier
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3690
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