N° 3700
Conflit sur renvoi de la cour d'appel de Grenoble Gaz de France c / M. et Mme X...
M. Mattias Guyomar Commissaire du gouvernement
Séance du 21 septembre 2009 Lecture du 19 octobre 2009
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition de l'arrêt du 26 mai 2008 par lequel la cour d'appel de Grenoble, saisie d'une demande de M. et Mme X... dirigée contre la société Gaz de France et tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice causé par des émanations de gaz, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 mai 2005 rejetant la demande des époux X..., en raison de l'incompétence manifeste de la juridiction administrative ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux époux X... et à Gaz de France qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Bailly, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial de distribution de gaz à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l'usager demande réparation d'un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient de la défectuosité d'un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public ;
Considérant que les époux X... demandent réparation d'un préjudice résultant de fuites de gaz survenues à proximité d'un réservoir de propane installé et entretenu par Gaz de France, pour l'ensemble du lotissement dont fait partie leur habitation ; qu'il résulte de la procédure que ce dommage est dû à la défectuosité d'un raccord situé sur le canalisation reliant le réservoir de propane au réseau public de distribution desservant le lotissement ; qu'en conséquence, le litige relève de la compétence de la juridiction administrative ;
D E C I D E :
Article 2 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 6 mai 2005 rejetant la demande en raison de l'incompétence de cette juridiction est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal d'instance de Valence et devant la cour d'appel de Grenoble est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'arrêt rendu le 26 mai 2008.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.