N° 3707
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Grenoble M. Bernard X... c / Commune de Vienne
Séance du 8 juin 2009 Lecture du 6 juillet 2009
Vu l'expédition du jugement du 30 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi de la demande de M. X..., tendant à l'annulation de la facture en date du 21 juin 2004 de la régie des eaux de Vienne, ensemble du commandement de payer délivré le 2 avril 2005, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 6 juin 2005 par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vienne s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Serge Daël, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. André Gariazzo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une fuite au niveau du compteur placé sur le branchement particulier alimentant en eau M. X..., abonné à la régie du service des eaux de la commune de Vienne (Isère), cette dernière lui a facturé après réparation du compteur une consommation d'eau dont il conteste le volume ; que, par un jugement en date du 6 juin 2005, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Vienne s'est déclaré incompétent au profit du juge administratif pour connaître de la contestation par M. X... du bien-fondé du commandement de payer émis par la commune pour obtenir le paiement de cette facture ; que M. X... ayant alors saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une contestation du bien-fondé du montant de la même facture, ce tribunal s'est à son tour déclaré incompétent s'agissant d'un litige mettant en jeu les rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service ;
Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ; que le service public de distribution de l'eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial, hors le cas où il ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager ; que la commune de Vienne, qui exploite en régie un service de distribution d'eau, prélève périodiquement à ce titre sur les usagers une redevance tenant compte de leur consommation d'eau mesurée par les compteurs installés à son initiative ; que, par suite, le litige opposant M. X... à la commune de Vienne au sujet du montant de sa facture d'eau résultant du volume d'eau distribuée à l'usager, mesuré au compteur, concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la commune de Vienne.
Article 2 : Le jugement du 6 juin 2005 du tribunal de grande instance de Vienne est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 30 juin 2008.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.