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06/07/2009 | FRANCE | N°C3702

France | France, Tribunal des conflits, 06 juillet 2009, C3702


Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 juin 2008, l'expédition de l'ordonnance du 2 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une requête de la commune de Saint Christaud tendant à voir autorisée, sur le fondement de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, la démolition d'office d'un immeuble appartenant aux consorts A, et ces derniers condamnés à payer les frais de démolition, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de comp

tence ;

Vu l'ordonnance du 20 mai 2008 par laquelle le juge des...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 juin 2008, l'expédition de l'ordonnance du 2 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi d'une requête de la commune de Saint Christaud tendant à voir autorisée, sur le fondement de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, la démolition d'office d'un immeuble appartenant aux consorts A, et ces derniers condamnés à payer les frais de démolition, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 20 mai 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 25 septembre 2008, le mémoire présenté par le ministre du logement et de la ville tendant à ce que soit retenue la compétence du juge des référés du tribunal administratif pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble, le juge judiciaire n'étant compétent qu'en cas de voie de fait ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la commune de Saint Christaud et aux consorts A, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.511-2 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la commune de Saint Christaud, constatant, sur le fondement d'un rapport d'expertise, qu'un immeuble appartenant aux consorts A menaçait ruine, a pris le 23 juin 2007 et notifié à ces derniers un arrêté de péril imminent, interdisant l'accès à l'immeuble et ordonnant des travaux de consolidation ; qu'il a pris, les 27 juillet et 26 octobre 2007, deux arrêtés de péril ordinaire, mettant en demeure les propriétaires de démolir l'immeuble dans le délai de 35 jours ; que faute d'exécution au terme de ce délai, le maire de la commune a, en application de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, attrait les propriétaires devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins de se voir autorisé à détruire d'office l'immeuble menaçant ruine ; que par ordonnance du 20 mai 2008, ce magistrat s'est déclaré incompétent pour connaître d'une telle requête et a renvoyé le maire de la commune à mieux se pourvoir ; que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi aux mêmes fins, a, par ordonnance du 2 juin 2008, retenu que les dispositions des articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas l'intervention du tribunal administratif pour constater l'état d'un immeuble dans le cadre de la procédure de péril ordinaire et décliné sa compétence ;

Considérant que le IV de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux, dispose que lorsque l'arrêté de péril ordinaire n'a pas été exécuté dans le délai fixé, le maire de la commune met en demeure le propriétaire d'y procéder dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois ; qu'à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti, le maire, par décision motivée, fait procéder d'office à leur exécution et peut également faire procéder d'office à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés, rendue à sa demande ;

Considérant qu'il résulte tant des termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, que de l'objet de la mesure qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée, que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition d'un immeuble menaçant ruine ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la commune de Saint Christaud aux consorts A.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 20 mai 2008 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce juge.

Article 3 : La procédure suivie devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est déclarée nulle et non avenue, à l'exception de l'ordonnance rendue par ce juge le 2 juin 2008.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3702
Date de la décision : 06/07/2009
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - VOIES D'EXÉCUTION - ARRÊTÉ DE PÉRIL ORDINAIRE - EXÉCUTION D'OFFICE SUR ORDONNANCE DU JUGE STATUANT EN LA FORME DES RÉFÉRÉS (IV DE L'ART - L - 511-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION - DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DE L'ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2005) - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02-10 Le IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 prévoit qu'à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure adressée par le maire au propriétaire d'exécuter un arrêté de péril ordinaire, le maire fait procéder d'office à son exécution et peut également faire procéder d'office à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande. Il résulte tant des termes de l'article L. 511-2 que de l'objet de la mesure qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GÉNÉRALE - SÉCURITÉ PUBLIQUE - IMMEUBLES MENAÇANT RUINE - PROCÉDURE DE PÉRIL - ARRÊTÉ DE PÉRIL ORDINAIRE - EXÉCUTION D'OFFICE SUR ORDONNANCE DU JUGE STATUANT EN LA FORME DES RÉFÉRÉS (IV DE L'ART - L - 511-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION - DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DE L'ORDONNANCE DU 15 DÉCEMBRE 2005) - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1].

49-04-03-02-01 Le IV de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 prévoit qu'à défaut de réalisation des travaux dans le délai imparti par la mise en demeure adressée par le maire au propriétaire d'exécuter un arrêté de péril ordinaire, le maire fait procéder d'office à son exécution et peut également faire procéder d'office à la démolition prescrite, sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande. Il résulte tant des termes de l'article L. 511-2 que de l'objet de la mesure qui est la démolition d'un immeuble par exécution forcée que le législateur a donné compétence au juge judiciaire statuant en la forme des référés pour autoriser le maire de la commune à procéder d'office, dans le cadre de la procédure de péril ordinaire, à la démolition.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 9 octobre 2009, Consorts Bassetti, n° 310528, inédite au Recueil.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Franck Terrier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3702
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