Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 août 2008, la requête présentée pour la société Laboratoire Glaxosmithkline, tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, désigne le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent pour statuer sur sa demande de remboursement d'une somme de 1 543 750 euros mise en recouvrement en 2002 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de l'article 12 de la loi n° 97-1164 du 17 décembre 1997 portant financement de la sécurité sociale, créant une taxe additionnelle sur les ventes directes de spécialités aux pharmacies d'officine,
à la suite d'un conflit négatif résultant de ce que
1) le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, par un jugement du 24 juin 2004, constatant que la société Laboratoire Glaxosmithkline contestait non seulement la légalité de la taxe additionnelle sur les ventes directes et son exigibilité, mais aussi la régularité des actes de recouvrement émis par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour défaut de compétence de leur signataire, l'a renvoyée à se pourvoir de ce dernier chef devant le tribunal administratif de Versailles, disant surseoir à statuer sur ce point ;
2) le tribunal administratif de Paris, par un jugement du 10 juin 2008, saisi par la société Laboratoire Glaxosmithkline de la légalité en la forme des actes de mise en recouvrement émis à son encontre par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, a rejeté la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Vu les jugements précités ;
Vu, enregistré le 15 septembre 2008, le mémoire du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et de la vie associative, tendant à la désignation de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de l'action engagée par la société Laboratoire Glaxosmithkline ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Laboratoire Glaxosmithkline,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Laboratoire Glaxosmithkline a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines d'une réclamation tendant au remboursement d'une somme de 1 543 750 euros mise en recouvrement en 2002 par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de la contribution sur les ventes directes aux pharmacies d'officine ; que la société Laboratoire Glaxosmithkline faisait valoir, d'une part que cette contribution était illégale au regard des prescriptions du droit communautaire, d'autre part que les actes de mise en recouvrement émis par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale étaient irréguliers en la forme pour avoir été signés par une personne incompétente ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 24 juin 2004, a, sur la question de la régularité en la forme des actes de mise en recouvrement, renvoyé la société Laboratoire Glaxosmithkline à se pourvoir devant le tribunal administratif, disant surseoir à statuer sur ce point ; que, par jugement du 10 juin 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la société, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que l'article 12 de la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 portant financement de la sécurité sociale a créé un article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale, qui, dans sa rédaction applicable, disposait qu'une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisée en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, au titre des ventes en gros de spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17 du même code, à l'exception des spécialités génériques, est due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique ;
Considérant que l'article L. 245-6-2 du même code, dans sa rédaction applicable, précisait que cette contribution était recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 138-3 ;
Considérant que l'article L. 138-3 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoyait que la contribution prévue à l'article L. 138-1 à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et de celles qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques et les vendent en gros, est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 225-1-1 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-1-1, 3° du même code, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée, notamment, de recouvrer directement des cotisations et des contributions et que ce recouvrement s'effectue sous les garanties et les sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu, notamment, du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code ;
Considérant que l'article L. 142-1, inséré au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale, institue une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ;
Considérant qu'il en résulte que l'action de la société Laboratoire Glaxosmithkline tendant à l'appréciation de la régularité des titres de mise en recouvrement émis contre elle par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale relève de la compétence de la juridiction judiciaire, en l'espèce du tribunal des affaires de sécurité sociale ;
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Laboratoire Glaxosmithkline à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, en date du 24 juin 2004, par lequel cette juridiction a renvoyé la société Laboratoire Glaxosmithkline à se pouvoir devant la juridiction administrative, est déclaré nul et non avenu.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.