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06/04/2009 | FRANCE | N°C3681

France | France, Tribunal des conflits, 06 avril 2009, C3681


Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 décembre 2007, l'expédition du jugement du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une requête de la société d'assurance Alliance batelière de la Sambre belge tendant à la condamnation de Voies navigables de France (VNF) à lui verser une somme de 6642,18 euros en réparation du préjudice subi par le navire de son assuré, M. BIERTEN, à la suite d'une collision avec la protection de bord de quai de l'écluse de la Verberie (Oise), le 2 juin 2002 et une somme de 1500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code

de justice administrative, a renvoyé au Tribunal, par applicatio...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 11 décembre 2007, l'expédition du jugement du 6 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi d'une requête de la société d'assurance Alliance batelière de la Sambre belge tendant à la condamnation de Voies navigables de France (VNF) à lui verser une somme de 6642,18 euros en réparation du préjudice subi par le navire de son assuré, M. BIERTEN, à la suite d'une collision avec la protection de bord de quai de l'écluse de la Verberie (Oise), le 2 juin 2002 et une somme de 1500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du tribunal d'instance de Béthune du 10 février 2005 par lequel le tribunal a décliné la compétence des juridictions judiciaires ;

Vu, enregistré le 24 février 2009, le mémoire présenté pour l'Alliance batelière de la Sambre belge tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente et à ce que VNF soit condamné à lui verser la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que les litiges opposant un établissement public industriel et commercial et ses usagers relèvent en principe de la compétence judiciaire ; que pour les établissements publics à " double visage ", la compétence de la juridiction administrative n'est retenue que pour l'exercice des prérogatives de puissance publique ; que l'exploitation et l'entretien des voies navigables ne ressortissent pas en eux-mêmes de telles prérogatives ; qu'en l'espèce, le fait générateur du dommage est la présence d'une glissière sur le quai et est donc inhérent à l'activité industrielle et commerciale d'entretien du canal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 124 ;

Vu la loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 ;

Vu le décret n° 91-797 du 20 août 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Vigouroux , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, pour la société Alliance batelière de la Sambre belge,

- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société d'assurance Alliance batelière de la Sambre belge, subrogée dans les droits de son assuré, M. BIERTEN, exploitant un bateau, a recherché devant le juge judiciaire la responsabilité de Voies navigables de France à raison du préjudice subi du fait des dommages consécutifs à la collision survenue le 2 juin 2002 entre le navire " Fouji Yama " de M. BIERTEN et la protection de bord de quai de l'écluse de la Verberie (Oise) ; que le tribunal d'instance de Béthune a décliné la compétence des juridictions judiciaires ; que le tribunal administratif d'Amiens, saisi à son tour, a renvoyé, sur le fondement de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849, au Tribunal le soin de décider sur la compétence ;

Considérant que lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement public industriel et commercial, les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui, telles la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique ;

Considérant que, selon l'article 1er de la loi du 31 décembre 1991, l'établissement public Voies navigables de France constitue un établissement public industriel et commercial ;

Considérant que l'exploitation et l'entretien des voies navigables et de leurs dépendances, confiés à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1990, ne ressortissent pas, en eux-mêmes, de prérogatives de puissance publique ; que M. BIERTEN étant un usager du service de la navigation, il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître du litige qui l'oppose à Voies navigables de France à raison des dommages survenus au navire dans l'écluse de la Verberie ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Alliance batelière de la Sambre belge à Voies navigables de France.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Béthune en date du 10 février 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure devant le tribunal administratif d'Amiens est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 décembre 2007.

Article 4 : Les conclusions de la société Alliance batelière de la Sambre belge tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3681
Date de la décision : 06/04/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Sarcelet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3681
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