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02/03/2009 | FRANCE | N°C3699

France | France, Tribunal des conflits, 02 mars 2009, C3699


Vu enregistré à son secrétariat le 29 mai 2008, l'expédition du jugement du 1er avril 2008 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, saisi d'une demande de Mme A tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 17 septembre 2004 et du commandement de payer du 4 février 2005 émis à son encontre par le ministre de l'agriculture lui demandant de régler une somme de 1 165,55 euros correspondant à un trop perçu d'indemnités journalières, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur

la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 9 mai 2007 par laque...

Vu enregistré à son secrétariat le 29 mai 2008, l'expédition du jugement du 1er avril 2008 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, saisi d'une demande de Mme A tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 17 septembre 2004 et du commandement de payer du 4 février 2005 émis à son encontre par le ministre de l'agriculture lui demandant de régler une somme de 1 165,55 euros correspondant à un trop perçu d'indemnités journalières, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'ordonnance du 9 mai 2007 par laquelle le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu enregistré le 24 novembre 2008, le mémoire présenté par le ministère de l'agriculture et de la pêche tendant à ce que l'autorité judiciaire soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs qu'il doit être apprécié si la contestation de la requérante est une opposition à exécution ou une opposition à poursuites ; qu'il s'agit d'une créance administrative par nature ; mais que Mme A semble contester la régularité en la forme du commandement de payer ; qu'il s'agit d'une opposition à poursuites relevant de la seule compétence judiciaire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,

- les conclusions de M. André Gariazzo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, agent contractuel de l'Etat, a formé opposition au titre exécutoire et au commandement de payer délivrés par le ministre de l'agriculture qui lui avaient été notifiés pour obtenir le reversement des indemnités journalières versées en sus du traitement maintenu pendant plusieurs congés maladie ;

Considérant que le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de l'ensemble du litige ; qu'appelé à se prononcer sur les mêmes conclusions, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon a estimé qu'il était incompétent pour apprécier la validité d'un acte administratif ;

Considérant que s'agissant d'un litige portant non sur la régularité de l'acte de poursuite mais sur l'exigibilité d'une créance de nature administrative, la circonstance que le ministre de l'agriculture a rendu exécutoire l'ordre de reversement des indemnités journalières qu'il considère indues, ne saurait modifier la nature du litige ni la détermination de la compétence ;

Considérant que les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ;

Considérant que selon les articles L.321-1 et L.323-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie; qu'aux termes de l'article R.323-11 du même code, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues ;

Considérant qu'en l'espèce, le ministère de l'agriculture a maintenu le plein traitement de Mme A pendant son congé maladie conformément aux dispositions du décret du 17 janvier 1986 qui assurent ce maintien, pendant une durée limitée, aux agents contractuels de l'Etat placés en congé de maladie ; que l'action dirigée contre le titre exécutoire et le commandement de payer du ministère de l'agriculture, pris pour l'application du code de la sécurité sociale, est fondé sur les droits que Mme A estimait tenir de sa qualité d'assuré social ; qu'un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme A et le ministère de l'agriculture.

Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon en date du 1er avril 2008 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3699
Date de la décision : 02/03/2009
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR DES TEXTES SPÉCIAUX - ATTRIBUTIONS LÉGALES DE COMPÉTENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIÈRE DE PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE - COMPÉTENCE LIÉE À LA NATURE DU DIFFÉREND [RJ1] - AGENT PUBLIC DONT LE PLEIN TRAITEMENT A ÉTÉ MAINTENU PENDANT SON CONGÉ DE MALADIE - CONTESTATION PORTANT SUR LE BIEN-FONDÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE PRIS PAR SON ADMINISTRATION POUR RÉCUPÉRER AUPRÈS DE LUI LES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DONT IL A EN OUTRE BÉNÉFICIÉ [RJ2].

17-03-01-02-04 Les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. En l'espèce, le ministre a maintenu le plein traitement d'un agent contractuel pendant plusieurs congés de maladie, alors que celui-ci bénéficiait en sus d'indemnités journalières versées par l'assurance-maladie. En application de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l'employeur ayant maintenu l'intégralité du salaire de l'assuré social est subrogé dans les droits de ce dernier aux indemnités journalières, le ministre a ensuite délivré un titre exécutoire pour obtenir la récupération de ces indemnités auprès de son agent. La contestation par l'agent de ce titre exécutoire est fondée sur les droits que celui-ci estime tenir de sa qualité d'assuré social et, par suite, relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL - AGENT PUBLIC DONT LE PLEIN TRAITEMENT A ÉTÉ MAINTENU PENDANT SON CONGÉ DE MALADIE - CONTESTATION PORTANT SUR LE BIEN-FONDÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE PRIS PAR SON ADMINISTRATION POUR RÉCUPÉRER AUPRÈS DE LUI LES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES DONT IL A EN OUTRE BÉNÉFICIÉ - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE LIÉE À LA NATURE DU DIFFÉREND [RJ1] - JURIDICTIONS JUDICIAIRES [RJ2].

36-08-01 Les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. En l'espèce, le ministre a maintenu le plein traitement d'un agent contractuel pendant plusieurs congés de maladie, alors que celui-ci bénéficiait en sus d'indemnités journalières versées par l'assurance-maladie. En application de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l'employeur ayant maintenu l'intégralité du salaire de l'assuré social est subrogé dans les droits de ce dernier aux indemnités journalières, le ministre a ensuite délivré un titre exécutoire pour obtenir la récupération de ces indemnités auprès de son agent. La contestation par l'agent de ce titre exécutoire est fondée sur les droits que celui-ci estime tenir de sa qualité d'assuré social et, par suite, relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires.

SÉCURITÉ SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS D'ASSURANCE MALADIE - INDEMNITÉS JOURNALIÈRES VERSÉES À UN AGENT PUBLIC DONT LE PLEIN TRAITEMENT A ÉTÉ MAINTENU PENDANT SON CONGÉ DE MALADIE - CONTESTATION PORTANT SUR LE BIEN-FONDÉ DU TITRE EXÉCUTOIRE PRIS PAR SON ADMINISTRATION POUR RÉCUPÉRER AUPRÈS DE LUI CES INDEMNITÉS - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE LIÉE À LA NATURE DU DIFFÉREND [RJ1] - JURIDICTIONS JUDICIAIRES [RJ2].

62-04-01 Les articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. En ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. En l'espèce, le ministre a maintenu le plein traitement d'un agent contractuel pendant plusieurs congés de maladie, alors que celui-ci bénéficiait en sus d'indemnités journalières versées par l'assurance-maladie. En application de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l'employeur ayant maintenu l'intégralité du salaire de l'assuré social est subrogé dans les droits de ce dernier aux indemnités journalières, le ministre a ensuite délivré un titre exécutoire pour obtenir la récupération de ces indemnités auprès de son agent. La contestation par l'agent de ce titre exécutoire est fondée sur les droits que celui-ci estime tenir de sa qualité d'assuré social et, par suite, relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires.


Références :

[RJ1]

Cf. 11 octobre 1993, Mme Allard et autres, n° 2856, p. 406.,,

[RJ2]

Cf., sur le principe selon lequel l'opposition à un titre exécutoire doit être portée devant le juge compétent pour apprécier le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi, CE, 31 mai 1974, Sieur Cheilan et sieur Tissandier, n° 90877, p. 330.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Rapporteur public ?: M. Gariazzo

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2009:C3699
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