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15/12/2008 | FRANCE | N°T0803675

France | France, Tribunal des conflits, 15 décembre 2008, T0803675


N° 3675

Conflit sur renvoi de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail
M. X... c / DDASS de la Gironde

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en date du 4 septembre 2007 par lequel la cour, saisie d'une demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution d'une carte européenne de stationnement a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du

26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
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N° 3675

Conflit sur renvoi de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail
M. X... c / DDASS de la Gironde

LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en date du 4 septembre 2007 par lequel la cour, saisie d'une demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'attribution d'une carte européenne de stationnement a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 28 octobre 2005 par laquelle le tribunal administratif de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Vigouroux, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean-Dominique Sarcelet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande " ; que si l'article L. 241-9 du même code dispose, par renvoi aux dispositions de l'article L. 241-6, que les décisions relatives à la carte d'invalidité de l'article L. 241-3 et de la carte " station debout pénible " de l'article L. 241-3-1 relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale, il ne mentionne pas la carte de stationnement prévue par l'article L. 241-3-2 précité, laquelle est délivrée par le préfet par une décision qui a le caractère d'acte administratif non réglementaire ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du 31 mai 2005 par laquelle lui a été refusée la carte européenne de stationnement ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître de cette demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction administrative est déclarée compétente pour connaître de la demande de M. X....
Article 2 : L'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 octobre 2005 est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 4 septembre 2007 par cette cour.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T0803675
Date de la décision : 15/12/2008

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Nécessité d'apprécier la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif - Applications diverses - Action en annulation du refus de délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées

Constitue un acte administratif non réglementaire la décision de délivrance par le préfet de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. Relève dès lors de la compétence des juridictions de l'ordre administratif l'action en annulation du refus de délivrance d'une telle carte


Références :

Loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

décret du 26 octobre 1849 modifié

article L. 241-3-2 du code de l'action et des familles

Décision attaquée : Conflit sur renvoi par jugement de la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail du, 04 septembre 2007


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Sarcelet (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:T0803675
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