La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2008 | FRANCE | N°T0803641

France | France, Tribunal des conflits, 30 juin 2008, T0803641


TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3641

Conflit sur renvoi du tribunal administratif d'Amiens M. X... c / commune de Grivesnes (Somme)

M. Philippe Bélaval Rapporteur

M. André Gariazzo Commissaire du Gouvernement

Séance du 2 juin 2008 Lecture du 30 juin 2008
LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 13 février 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi de demandes de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2004 par laquelle le maire de la commune de Grivesnes (Somme) a rejeté sa demande de verse

ment d'allocations de chômage et à la condamnation de la commune à lui verser le montant des...

TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3641

Conflit sur renvoi du tribunal administratif d'Amiens M. X... c / commune de Grivesnes (Somme)

M. Philippe Bélaval Rapporteur

M. André Gariazzo Commissaire du Gouvernement

Séance du 2 juin 2008 Lecture du 30 juin 2008
LE TRIBUNAL DES CONFLITS

Vu l'expédition du jugement du 13 février 2007 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, saisi de demandes de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2004 par laquelle le maire de la commune de Grivesnes (Somme) a rejeté sa demande de versement d'allocations de chômage et à la condamnation de la commune à lui verser le montant des allocations de chômage qu'il prétend lui être dues au titre de la période du 15 mars 2001 au 31 mai 2004, avec intérêts au taux légal et sous astreinte de 15, 24 euros par jour de retard, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 25 novembre 2003 par lequel la cour d'appel d'Amiens, confirmant un jugement du 30 décembre 2002 du conseil de prud'hommes d'Amiens, a décliné la compétence de cette juridiction pour connaître du litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X..., à la commune de Grivesnes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code du travail ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bélaval, membre du Tribunal,- les conclusions de M. André Gariazzo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon les dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail, les contrats conclus en vertu des conventions passées entre l'Etat et les employeurs pour favoriser l'embauche des personnes qui, à l'issue d'un contrat " emploi-solidarité ", ne peuvent trouver un emploi ou bénéficier d'une formation sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé passés en application de l'article L. 122-2 du même code ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'il en va de même des litiges relatifs à l'indemnisation du chômage consécutif à cette rupture ou à cette échéance, et ce alors même que l'employeur n'a pas adhéré, sur le fondement de l'article L. 351-12 du code du travail, au régime particulier d'assurance chômage prévu par l'article L. 351-4 de ce même code ;
Considérant qu'il résulte de qui précède que le litige qui oppose M. X..., titulaire d'un contrat " emploi-consolidé " conclu avec la commune de Grivesnes, à cette dernière du fait du refus de celle-ci de lui verser des allocations de chômage à la cessation de ces relations contractuelles relève des juridictions de l'ordre judiciaire ;
D E C I D E :
Article 1er : Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du litige opposant M. X... à la commune de Grivesnes.
Article 2 : L'arrêt du 25 novembre 2003 de la cour d'appel d'Amiens est annulé. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif d'Amiens est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 13 février 2007.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.



Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Litige relatif à un contrat de droit privé - Contrat de droit privé - Caractérisation - Cas - Contrat emploi-consolidé - Portée

Les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats "emploi-consolidé" conclus dans le cadre de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail sont des contrats de travail à durée déterminée ou indéterminée de droit privé passés en application de l'article L. 122-2 du même code. Relève dès lors de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire le litige opposant une commune au titulaire d'un tel contrat, relatif à l'indemnisation du chômage, et ce alors même que l'employeur n'a pas adhéré au régime particulier d'assurance chômage


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

décret du 26 octobre 1849 modifié

article L. 322-4-8-1 du code du travail code du travail

Décision attaquée : Tribunal administratif d'Amiens, 13 février 2007

A rapprocher :Tribunal des conflits, 13 mars 2000, n° 00-03.159, Bull. 2000, T. conflits, n° 6 ;Tribunal des conflits, 24 septembre 2007, n° 07-03.645, Bull. 2007, T. conflits, n° 28

arrêt cité


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Gariazzo (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Bélaval

Origine de la décision
Date de la décision : 30/06/2008
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : T0803641
Numéro NOR : JURITEXT000019532789 ?
Numéro d'affaire : 08-03641
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.conflits;arret;2008-06-30;t0803641 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award