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30/06/2008 | FRANCE | N°C3676

France | France, Tribunal des conflits, 30 juin 2008, C3676


Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 2007, l'expédition du jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps tendant à l'annulation de la convention passée le 7 septembre 1982 avec la commune de Corps et la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages-intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 29 janvier 2001 par lequ

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Vu, enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 2007, l'expédition du jugement du 11 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps tendant à l'annulation de la convention passée le 7 septembre 1982 avec la commune de Corps et la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages-intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l'arrêt du 29 janvier 2001 par lequel la cour d'appel de Grenoble s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2008, le mémoire présenté par l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps tendant à ce que les juridictions de l'ordre administratif soient déclarées compétentes pour connaître du litige l'opposant à la commune de Corps, en application de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, s'agissant de travaux publics que la commune s'était engagée à réaliser pour le compte de l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps et s'inscrivant dans le cadre de la mission de service public incombant à celle-ci, et demandant la condamnation de la commune de Corps à lui payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la commune de Corps qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps (l'ASL), ayant pour objet la réalisation des travaux neufs et d'entretien nécessaires au canal, et la commune de Corps sont convenues, par convention du 7 septembre 1982, que la commune pourrait utiliser le tracé du canal pour y faire passer sur toute sa longueur une conduite forcée et une ligne de télécommande pour l'alimentation d'une micro-centrale hydroélectrique qu'elle projetait de construire ; qu'en contrepartie, la commune de Corps s'engageait, par cette même convention, à réaliser un réseau d'irrigation sur tout le territoire de la commune si nécessaire, à maintenir dans ce réseau un débit suffisant et à effectuer tous les travaux d'entretien et de réparation nécessaires ; que la commune n'ayant pas réalisé ce réseau d'irrigation, l'ASL a recherché sa responsabilité devant le juge judiciaire qui s'est déclaré incompétent, puis devant le juge administratif ;

Considérant que l'action engagée par l'ASL a pour objet le manquement d'une personne publique à son obligation de réaliser un réseau d'irrigation résultant d'une convention prévoyant l'exécution de travaux publics ; qu'il s'ensuit que le litige, né de l'exécution d'un contrat administratif par son objet, relève de la compétence du juge administratif ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Corps à payer à l'ASL la somme de 2000 euros au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant l'association syndicale libre du canal d'arrosage de la commune de Corps à la commune de Corps.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 octobre 2007 est déclaré nul et non avenu. Les cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La commune de Corps est condamnée à payer à l'association syndicale libre du canal d'arrosage de Corps la somme de 2000 euros au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3676
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - CONVENTION PASSÉE ENTRE UNE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ET UNE COMMUNE - PRÉVOYANT L'EXÉCUTION DE TRAVAUX PUBLICS - CONTRAT ADMINISTRATIF - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

17-03-02-03-02 La convention par laquelle une association syndicale libre, gestionnaire d'un canal d'arrosage, cède ses droits d'emprise à une commune qui souhaite réaliser une micro-centrale hydroélectrique, en contrepartie de la réalisation, de la gestion et de l'entretien par la commune d'un réseau d'irrigation, est une convention prévoyant l'exécution de travaux publics. Par son objet, il s'agit d'un contrat administratif, qui relève de la compétence du juge administratif.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS À L'EXÉCUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC - CONVENTION PASSÉE ENTRE UNE ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ET UNE COMMUNE - PRÉVOYANT L'EXÉCUTION DE TRAVAUX PUBLICS - CONTRAT ADMINISTRATIF - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

39-01-02-01-05 La convention par laquelle une association syndicale libre, gestionnaire d'un canal d'arrosage, cède ses droits d'emprise à une commune qui souhaite réaliser une micro-centrale hydroélectrique, en contrepartie de la réalisation, de la gestion et de l'entretien par la commune d'un réseau d'irrigation, est une convention prévoyant l'exécution de travaux publics. Par son objet, il s'agit d'un contrat administratif, qui relève de la compétence du juge administratif.


Références :

[RJ1]

Rappr. 12 novembre 1984, Vernoux c/ Compagnie générale des eaux, n° 02305, T. pp. 533-535-666 ;

28 septembre 1998, Ribeiro c/ Asadic, n° 03041, p. 543 ;

19 novembre 2001, Desprez c/ DDAF, n° 3264.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Franck Terrier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3676
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