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02/06/2008 | FRANCE | N°C3642

France | France, Tribunal des conflits, 02 juin 2008, C3642


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 mars 2007, l'expédition du jugement du 12 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la société Aravis-Enrobage tendant à voir condamner solidairement la commune de Cusy et l'entreprise Grosjean à lui payer une somme de 17683,46 euros, outre intérêts de droit à compter du 19 février 1999 et la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la qu

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Vu le jugement du 16 janvier 2003 par l...

Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 mars 2007, l'expédition du jugement du 12 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la société Aravis-Enrobage tendant à voir condamner solidairement la commune de Cusy et l'entreprise Grosjean à lui payer une somme de 17683,46 euros, outre intérêts de droit à compter du 19 février 1999 et la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 16 janvier 2003 par lequel le tribunal de grande instance d'Annecy s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux parties qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Screg Sud-Est a été acceptée par la commune de Cusy, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, en qualité de sous-traitant de la société Aravis-Enrobage, elle-même sous-traitant agréé de l'entreprise Grosjean avec laquelle cette commune avait passé un marché de travaux de revêtement de chaussée ; que la société Aravis-Enrobage, se prétendant subrogée dans les droits de la société Screg Sud-Est, a demandé à ladite commune le paiement direct des travaux réalisés en sous-traitance par cette dernière ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 de la loi susmentionnée du 31 décembre 1975 : Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître de l'ouvrage, du prix des travaux concernent l'exécution d'un marché public, relevant de la compétence administrative ; que la demande de la société Aravis-Enrobage contre la commune de Cusy est au nombre de ces litiges ; qu'il s'ensuit que ce litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant en revanche que l'action engagée par la société Aravis-Enrobage, qui se prétend subrogée dans les droits de la société Screg Sud-Est, à l'encontre de l'entreprise Grosjean tend au paiement des sommes qu'elle dit avoir dû régler à son propre sous-traitant ; qu'ainsi son action contre l'entreprise Grosjean ne peut avoir d'autre fondement que le contrat de sous-traitance conclu entre elles ; qu'alors même qu'il est relatif à l'exécution de travaux publics, ce contrat, conclu entre deux personnes privées, présente le caractère d'un contrat de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige ;

D E C I D E :

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Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant la société Aravis-Enrobage à la commune de Cusy.

Article 2 : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître de la demande de la société Aravis-Enrobage à l'encontre de l'entreprise Grojean.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 janvier 2007 est déclaré nul et non avenu en ce qu'il a décliné sa compétence pour statuer sur la demande mentionnée à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal afin qu'il statue sur la demande.

Article 4 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble sur la demande visée à l'article 2 est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 12 janvier 2007.

Article 5 : Le jugement du tribunal de grande instance d'Annecy en date du 16 janvier 2003, est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décliné sa compétence pour statuer sur la demande mentionnée à l'article 2. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal afin qu'il statue sur cette demande.

Article 6 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance d'Annecy sur la demande visée à l'article 1er est déclarée nulle et non avenue.

Article 7 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C3642
Date de la décision : 02/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVÉES - LITIGE RELATIF À UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE CONCLU DANS LE CADRE D'UN MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE - CONTRAT DE DROIT PRIVÉ - ALORS MÊME QU'IL EST RELATIF À L'EXÉCUTION DE TRAVAUX PUBLICS - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE.

17-03-02-03-01-01 L'action engagée par un sous-traitant se prétendant subrogé dans les droits d'une société elle-même sous-traitante à l'encontre de la société qui a passé un marché de travaux avec une collectivité territoriale ne peut avoir d'autre fondement que le contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés. Aussi, alors même qu'il est relatif à l'exécution de travaux publics, ce contrat, étant conclu entre deux personnes privées, présente le caractère d'un contrat de droit privé. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'un litige né de ce contrat.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS - LITIGE RELATIF AU PAIEMENT DIRECT AU SOUS-TRAITANT PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE DU PRIX DES TRAVAUX - LOI DU 31 DÉCEMBRE 1975 RELATIVE À LA SOUS-TRAITANCE - LITIGE CONCERNANT L'EXÉCUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

17-03-02-03-02-04 Il résulte du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 que les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître de l'ouvrage, du prix des travaux concernent l'exécution d'un marché public et relèvent par suite de la compétence de la juridiction administrative.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS À L'EXÉCUTION D'UN TRAVAIL PUBLIC - MARCHÉ DE TRAVAUX PUBLICS CONCLU ENTRE DEUX PERSONNES PRIVÉES - LITIGE RELATIF À UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE CONCLU DANS LE CADRE D'UN MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE - CONTRAT DE DROIT PRIVÉ - ALORS MÊME QU'IL EST RELATIF À L'EXÉCUTION DE TRAVAUX PUBLICS - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE.

39-01-02-01-05-01 L'action engagée par un sous-traitant se prétendant subrogé dans les droits d'une société elle-même sous-traitante à l'encontre de la société qui a passé un marché de travaux avec une collectivité territoriale ne peut avoir d'autre fondement que le contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés. Aussi, alors même qu'il est relatif à l'exécution de travaux publics, ce contrat, étant conclu entre deux personnes privées, présente le caractère d'un contrat de droit privé. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'un litige né de ce contrat.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRATS PASSÉS ENTRE PERSONNES PRIVÉES - LITIGE RELATIF À UN CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE CONCLU DANS LE CADRE D'UN MARCHÉ DE TRAVAUX AVEC UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE - CONTRAT DE DROIT PRIVÉ - ALORS MÊME QU'IL EST RELATIF À L'EXÉCUTION DE TRAVAUX PUBLICS - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE.

39-01-02-02-05 L'action engagée par un sous-traitant se prétendant subrogé dans les droits d'une société elle-même sous-traitante à l'encontre de la société qui a passé un marché de travaux avec une collectivité territoriale ne peut avoir d'autre fondement que le contrat de sous-traitance conclu entre ces sociétés. Aussi, alors même qu'il est relatif à l'exécution de travaux publics, ce contrat, étant conclu entre deux personnes privées, présente le caractère d'un contrat de droit privé. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'un litige né de ce contrat.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHÉS - LITIGE RELATIF AU PAIEMENT DIRECT AU SOUS-TRAITANT PAR LE MAÎTRE DE L'OUVRAGE DU PRIX DES TRAVAUX - LOI DU 31 DÉCEMBRE 1975 RELATIVE À LA SOUS-TRAITANCE - LITIGE CONCERNANT L'EXÉCUTION D'UN MARCHÉ PUBLIC - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF [RJ1].

39-01-03-02 Il résulte du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975 que les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître de l'ouvrage, du prix des travaux concernent l'exécution d'un marché public et relèvent par suite de la compétence de la juridiction administrative.


Références :

[RJ1]

Cf. 14 mai 1984, SA Smac Acieroïd, n° 02313, p. 448.


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Franck Terrier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:C3642
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