TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3636
Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Pau M. X... c / Préfet des Pyrénées- Atlantiques
M. Jean- Louis Gallet Rapporteur
Mme Emmanuelle Prada Bordenave Commissaire du Gouvernement
Séance du 31 mars 2008 Lecture du 5 mai 2008
Vu l'expédition du jugement du 6 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi des demandes de M. X..., tendant, outre à la constatation de l'illégalité du règlement particulier de travail du personnel embarqué sur les engins de l'Etat du service spécialisé des Pyrénées- Atlantiques, pris par le directeur départemental de l'équipement de ce département, et des grilles de salaires appliquées aux marins de ce service, à la condamnation de la direction départementale de l'équipement des Pyrénées- Atlantiques, prise en la personne de l'agent judiciaire du Trésor, au paiement de rappels de salaires, primes et indemnités compensatrices de congés payés et à la remise de bulletins de paie conformes au code du travail, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2004 qui a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 5 novembre 2001, ayant confirmé le jugement du 19 mai 1999 du tribunal d'instance de Bayonne, lequel avait décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur ces demandes ;
Vu le mémoire présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, tendant à la compétence de la juridiction judiciaire au motif que le litige qui oppose M. X... à son employeur public concerne l'exécution de son contrat d'engagement maritime régi par le code du travail maritime ou, à défaut, par le code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret des 26-28 octobre 1849 modifié ;
Vu les articles 1er, 2 et 3 du code du travail maritime et l'article 2 du décret du 20 novembre 1959 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean- Louis Gallet, membre du Tribunal,- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 1er du code du travail maritime prévoit que tout contrat d'engagement conclu entre un armateur ou son représentant et un marin, et ayant pour objet un service à accomplir à bord d'un navire en vue d'une expédition maritime, est un contrat d'engagement maritime régi par les dispositions du même code ; qu'aux termes de l'article 2, est considéré comme armateur, pour l'application de ce code, tout particulier, toute société, tout service public, pour le compte desquels un navire est armé ; que, selon l'article 3, est considéré comme marin, pour l'application dudit code, quiconque s'engage, envers l'armateur ou son représentant, pour servir à bord d'un navire ; qu'il en résulte que la relation contractuelle de travail entre un marin et le service public qui l'emploie à bord d'un navire armé par lui est régie par les règles de droit privé du code du travail maritime ;
Considérant que M. X... a été recruté en qualité d'inscrit maritime, selon un contrat conclu avec la direction départementale de l'équipement des Pyrénées- Atlantiques, pour servir à bord d'un navire dédié au dragage et à l'entretien des ports ; que ce contrat est un contrat d'engagement maritime régi par le code du travail maritime ; que, dès lors, le litige opposant M. X... à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées- Atlantiques, en sa qualité d'armateur, qui porte sur les conditions d'exécution dudit contrat, relève de la compétence de la juridiction judiciaire, sauf pour celle- ci à poser, si nécessaire, toute question préjudicielle utile à la solution de ce litige ;
D E C I D E :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées- Atlantiques ;
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 5 novembre 2001 et l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 mai 2004 sont déclarés nuls et non avenus. La cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel de Pau ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Pau est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 6 février 2007 ;
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.