La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2008 | FRANCE | N°T0803613

France | France, Tribunal des conflits, 05 mai 2008, T0803613


TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3613

Conflit de la loi du 20 avril 1932 Compagnie Axa France, Mme X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B...
c / Département de Maine- et- Loire, association Ambray Tournemine et Mutuelles du Mans assurances

M. Serge Daël Rapporteur

M. André Gariazzo Commissaire du Gouvernement

Séance du 31 mars 2008 Lecture du 5 mai 2008

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la compagnie Axa France, aux droits de la compagnie UAP, dont le siège social est 26 rue Drouot, 75458 Paris, cedex 09, Mme Christiane X..., Ã

©pouse D..., demeurant..., 49800 Brain sur l'Authion, M. Dominique Y..., demeurant..., M. Cami...

TRIBUNAL DES CONFLITS
N° 3613

Conflit de la loi du 20 avril 1932 Compagnie Axa France, Mme X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B...
c / Département de Maine- et- Loire, association Ambray Tournemine et Mutuelles du Mans assurances

M. Serge Daël Rapporteur

M. André Gariazzo Commissaire du Gouvernement

Séance du 31 mars 2008 Lecture du 5 mai 2008

Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la compagnie Axa France, aux droits de la compagnie UAP, dont le siège social est 26 rue Drouot, 75458 Paris, cedex 09, Mme Christiane X..., épouse D..., demeurant..., 49800 Brain sur l'Authion, M. Dominique Y..., demeurant..., M. Camille Z..., demeurant..., M. Daniel A..., demeurant..., M. Alain B..., demeurant..., tendant à ce que le Tribunal, saisi par application de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 :
1° / annule soit le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 1999 rejetant leur demande de condamnation du département de Maine- et- Loire à les indemniser du préjudice subi par eux du fait de l'incendie provoqué par Mme E... Maria G...
F..., soit l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 avril 2006 rejetant leur demande dirigée contre l'association Ambray Tournemine en réparation du même préjudice ;
2° / condamne soit le département de Maine- et- Loire soit l'association Ambray Tournemine et leurs assureurs respectifs à réparer les préjudices qu'ils ont subis par le versement :
d'une somme de 403. 840 euros à la Cie Axa ; d'une somme de 3. 691, 25 euros à M. A... ; d'une somme de 21. 393, 17 euros à M. Z... ; d'une somme de 4. 588, 26 euros à Mme X... ; d'une somme de 39. 504, 88 euros à M. B... ; d'une somme de 76. 475, 35 euros à M. Y... ;
avec intérêts au taux légal à la date de l'assignation du 27 novembre 1995 ou, à défaut, à la date de l'assignation du 17 janvier 2000 et capitalisation des intérêts, par les motifs que Mme E... Maria G...
F... placée sous tutelle du département de Maine- et- Loire en application de l'article 433 du code civil et placée par le département dans un foyer géré par l'association Ambray Tournemine a provoqué l'incendie au cours d'une fugue ; que le jugement du tribunal et l'arrêt de la cour d'appel sont définitifs, ont le même objet, ont statué au fond, et comportent une contrariété conduisant à un déni de justice ; qu'en effet dès lors que la jeune fille à l'origine de l'incendie était une mineure placée sous tutelle une personne devait nécessairement répondre de son comportement ; que jugeant au fond le tribunal devra considérer que la personne qui avait la charge d'organiser, contrôler et diriger le mode de vie de la jeune fille doit répondre des conséquences dommageables de l'incendie selon un régime de responsabilité sans faute ;
Vu le jugement et l'arrêt attaqués ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement qui estime que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 1999 doit être déclaré nul et non avenu et que le département de Maine- et- Loire devrait être déclaré responsable des dommages causés par Mme E... Maria G...
F... sur le fondement de la responsabilité sans faute ; qu'en effet le caractère inconciliable de l'arrêt et du jugement est incontestable dès lors que tout en reconnaissant l'un et l'autre l'imputabilité du dommage au département l'un et l'autre refusent réparation sur le fondement de considérations de droit différentes ;
Vu le mémoire en défense présenté pour les Mutuelles du Mans assurances (MMA) venant aux droits de la société SA Azur assurances IARD et tendant à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire seulement à ce que le jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 1999 soit déclaré nul et non avenu et le département de Maine- et- Loire responsable des dommages causés par E... Maria G...
F..., par les motifs qu'il n'existe entre le jugement et l'arrêt aucune contrariété conduisant à un déni de justice ; qu'en effet la procédure de déni de justice n'a pas vocation à assurer au justiciable le bénéfice d'un changement de jurisprudence modifiant le régime de responsabilité juridique ; que sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, c'est le pouvoir juridique d'organiser le mode de vie du mineur qui rend responsable sans faute du fait dommageable de ce dernier et que la responsabilité du département devant le tribunal administratif reposait à la date du jugement sur un régime de responsabilité pour faute ; que subsidiairement la responsabilité du département devrait être engagée sans faute selon le régime aujourd'hui applicable ;
Vu les mémoires présentés pour les requérants, desquels il résulte que la Société Axa France se désiste de l'instance ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l'association Ambray Tournemine qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu la loi du 20 avril 1932 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Serge Daël, membre du Tribunal, les observations de Me Odent, avocat de la Compagnie Axa France, la SCP Parmentier, Didier, avocat des Mutuelles du Mans assurances venant aux droits de la société Azur assurances IARD et la SCP Lyon- Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'association Ambray Tournemine ;
- les conclusions de M. André Gariazzo, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 que les décisions définitives rendues par les juridictions de l'ordre administratif et les tribunaux judiciaires dans les instances introduites devant ces deux ordres de juridiction et portant sur le même objet peuvent être déférées au Tribunal " lorsqu'elles présentent contrariété conduisant à un déni de justice " ; qu'un tel déni de justice existe lorsqu'un demandeur est mis dans l'impossibilité d'obtenir une satisfaction à laquelle il a droit par suite d'appréciations inconciliables entre elles portées par les juridictions de chaque ordre, soit sur des éléments de fait, soit en fonction d'affirmations juridiques contradictoires ;
Considérant que la compagnie Axa France déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que par jugement définitif du 1er juillet 1999 le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des autres requérants tendant à la condamnation du département de Maine- et- Loire à les indemniser des préjudices causés par l'incendie provoqué le 16 novembre 1991 par Mme G...
F..., confiée à sa tutelle sur le fondement de l'article 433 du code civil et placée à compter du 25 octobre 1991 auprès du foyer d'accueil d'urgence agréé Tournemine, dont elle s'était échappée le 7 novembre 1991 ; que, pour écarter la responsabilité du département dans l'exercice de sa tutelle, le tribunal a dénié dans les circonstances de l'espèce et eu égard au délai séparant la fugue des faits litigieux l'existence d'un lien de causalité entre la faute éventuelle du département et les préjudices invoqués ; que par arrêt définitif du 14 avril 2006 la cour d'appel de Rennes s'est fondée, pour écarter la responsabilité de l'association Ambray Tournemine, dont les mêmes requérants demandaient la condamnation à réparer les mêmes préjudices, sur la circonstance que la tutelle de la jeune fille ayant été confiée à un service non personnalisé du département de Maine- et- Loire par décision du juge des tutelles et le département étant par suite chargé d'organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent son mode de vie, la responsabilité de l'association ne pouvait être engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'entre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et le jugement du tribunal administratif de Nantes, il n'existe pas d'appréciations de fait ou de droit inconciliables entre elles mettant les requérants dans l'impossibilité d'obtenir une satisfaction à laquelle ils auraient droit ; que les appréciations de fait et de droit portées par cet arrêt et ce jugement ont pour seule conséquence l'application par la juridiction compétente à la personne ayant, selon les appréciations concordantes des juridictions des deux ordres, la qualité de tuteur de Mme G...
F... du régime juridique de responsabilité qui, en raison de sa qualité de personne publique, lui était applicable selon le jugement dont il n'a pas été fait appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander au Tribunal de faire usage des pouvoirs qu'il tient de la loi du 20 avril 1932 ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à la compagnie Axa France de son désistement d'instance.
Article 2 : La requête est rejetée en tant qu'elle est présentée par Mme X..., M. Y..., M. Z..., M. A..., M. B....
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.


Synthèse
Numéro d'arrêt : T0803613
Date de la décision : 05/05/2008

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Recours contre les décisions définitives des tribunaux judiciaires et administratifs qui présentent une contrariété aboutissant à un déni de justice - Déni de justice - Définition - Portée

Constitue un déni de justice au sens de l'article 1er de la loi du 20 avril 1932 l'impossibilité pour le demandeur d'obtenir une satisfaction à laquelle il a droit par suite d'appréciations inconciliables entre elles portées par les juridictions de chaque ordre, soit sur des éléments de fait, soit en fonction d'affirmations juridiques contradictoires. Tel n'est pas le cas lorsque les appréciations de fait ou de droit portées par les décisions des deux ordres ont pour seule conséquence l'application par la juridiction compétente, à la personne ayant selon des appréciations concordantes la qualité de tuteur d'une mineure, du régime de responsabilité qui, en raison de sa qualité de personne publique, lui était applicable selon un jugement dont il n'a pas été fait appel


Références :

loi des 16-24 août 1790

décret du 16 fructidor an III

loi du 24 mai 1872

  loi du 20 avril 1932 

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 avril 2006


Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Avocat général : M. Gariazzo (commissaire du gouvernement)
Rapporteur ?: M. Daël
Avocat(s) : Me Odent, SCP Parmentier et Didier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:TC:2008:T0803613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award